Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.600
Arrêt du 17 février 1993Pourvoi n° 89-43.600
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que, procédant aux recherches prétendument omises, la cour d'appel a constaté, d'une part, que le salarié n'avait pas établi que sa démission était liée à des promesses de l'employeur et, d'autre part, qu'elle n'était pas la suite d'une modification des éléments substantiels du contrat de travail; que le moyen ne saurait être accueilli.
- Réponse: Attendu que, procédant aux recherches prétendument omises, la cour d'appel a constaté, d'une part, que le salarié n'avait pas établi que sa démission était liée à des promesses de l'employeur et, d'autre part, qu'elle n'était pas la suite d'une modification des éléments substantiels du contrat de travail; que le moyen ne saurait être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Charente-maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
18/ de la société les Etablissements Borgel, société anonyme, Centre deros, avenue de Lescart à Saint-Loubes (Gironde),
28/ de la société Aquitaine de distribution, Zone Industrielle Nord à Marmande (Lot-et-Garonne),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la société les Etablissements Borgel, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé, le 1er janvier 1982, par la société Borgel, en qualité de représentant ; que le contrat a été rompu le 15 novembre 1987 et qu'il a exécuté son préavis, jusqu'au 22 janvier 1988 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 mai 1989) de l'avoir débouté de ses demandes de paiement d'indemnité de licenciement et de clientèle et de sa demande d'indemnité complémentaire compensatrice de la clause de non-concurrence, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la démission suppose une manifestation de volonté sérieuse et non équivoque ; qu'en ne recherchant pas si la prétendue démission du salarié n'était pas subordonnée ainsi qu'il le prétendait à la conclusion d'un accord de l'employeur portant sur les modalités de la rupture, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si la substitution d'une rémunération fixe à une rémunération proportionnelle au chiffre d'affaires, ainsi que les changements apportés au secteur de prospection imposé au VRP et la suppression de l'exclusivité dont il bénéficiait jusque là dans son secteur ne constituaient pas des modifications substantielles de son contrat de travail, et si la prétendue démission du salarié ne devait pas dès lors s'analyser comme la manifestation d'un refus de la modification substantielle de son contrat de travail, assimilable en conséquence à un licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que, procédant aux recherches prétendument omises, la cour d'appel a constaté, d'une part, que le salarié n'avait pas établi que sa démission était liée à des promesses de l'employeur
et,
d'autre part, qu'elle n'était pas la suite d'une modification des éléments substantiels du contrat de travail ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société les Etablissements Borgel et la société Aquitaine de distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Références
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721d9cd580146773f8174
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d9cd580146773f8174.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 février 1993.
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