§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-24.484

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/12/2014
Numéro d'affaire
13-24.484
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02349

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 25 juin 2013), que Mme X... a été e…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 25 juin 2013), que Mme X... a été engagée par la société Mascarin, le 1er septembre 2007 en qualité de responsable administratif ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 19 février 2010 ; Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue un faux le certificat attestant de faits, seraient-ils exacts, que l'auteur n'a pas personnellement constatés ; qu'en l'espèce, l'avis de prolongation d'arrêt de travail établi par le docteur V.

Y... le 28 décembre 2009 indique expressément que, le même jour, le médecin « certifie avoir examiné » la salariée à son cabinet de Saint-Gilles-les-bains (Ile-de-la-Réunion), tandis qu'il est constant qu'à cette date, l'intéressée se trouvait en Côte-d'Ivoire et s'était bornée à solliciter cette prolongation par téléphone ; que, dès lors, en relevant qu'au regard de son état dépressif et de sa tension élevée a priori en lien avec le stress professionnel, le renouvellement de l'arrêt de travail par le médecin traitant sans consultation physique mais simplement téléphonique ne relève pas de la fraude ou du faux, pour en déduire qu'il ne peut être reproché à la salariée d'avoir tenté de justifier son absence en produisant un certificat de complaisance, quand il résulte de ces énonciations que le médecin avait certifié des faits qu'il n'avait pas personnellement constatés, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que, conformément aux dispositions des articles L. 162-4 et suivants du code de la sécurité sociale et 28 et 76 du code de déontologie des médecins, codifiés aux articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique, un médecin ne doit jamais délivrer un certificat sans avoir vu et examiné la personne concernée ; qu'ainsi, indépendamment de toute fraude, ne saurait justifier l'absence d'un salarié pour cause de maladie l'avis d'arrêt de travail établi par un médecin qui, contrairement aux mentions du certificat, n'a ni vu ni examiné l'intéressé ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'aux termes d'un avis d'arrêt de travail établi le 28 décembre 2009, couvrant la période expirant le 31 décembre de la même année, le docteur V.

Y..., dont le cabinet est à Saint-Gilles-les-bains (Ile-de-la-Réunion), a prolongé l'arrêt de travail de la salariée, tandis qu'au jour de l'établissement de ce certificat, la salariée se trouvait en Côte-d'Ivoire, de sorte qu'en dépit des termes de cet avis d'arrêt de travail, le médecin avait établi ce certificat sans avoir examiné la salariée ; qu'en se bornant ainsi à énoncer, en cet état, qu'eu égard à l'état dépressif et de la tension élevée de la salariée, le renouvellement de l'arrêt de travail par le médecin traitant sans consultation physique mais simplement téléphonique ne relève pas de la fraude ou du faux, pour en déduire qu'il ne pouvait être reproché à la salariée d'avoir tenté de justifier son absence en produisant un certificat de complaisance, sans rechercher si, indépendamment du caractère frauduleux ou non du certificat médical litigieux, celui-ci n'était pas nécessairement irrégulier, eu égard aux conditions dans lesquelles il avait été établi, de sorte qu'il ne pouvait valablement justifier l'arrêt maladie de la salariée ni son absence, et que la salariée avait commis une faute grave en s'en prévalant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ que le juge prud'homal doit examiner tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte tant de la rupture que des conclusions d'appel de l'employeur, développées oralement à l'audience, qu'outre la production d'arrêts maladie de complaisance, il était encore reproché à la salariée un comportement déloyal à l'égard de l'entreprise, en ce que l'intéressée avait, dès la fin du mois de novembre 2009 et à l'insu de son employeur, fait l'acquisition de billets d'avion pour un aller-retour Saint-Denis de la Réunion ¿ Paris du 15 décembre 2009 au 15 janvier 2010, alors qu'elle était pleinement informée de la nécessité, compte tenu des obligations de sa fonction, de ne pas prendre de congés en fin d'année, et avait d'ailleurs assuré son employeur de sa présence dans l'entreprise à cette période ; qu'à cet égard, la cour d'appel a elle-même relevé que les pièces produites par la société établissent que la salariée projetait un séjour en métropole dès le 5 novembre et qu'elle a acheté son billet d'avion pour Paris le 1er décembre pour un aller le 15 suivant et un retour le 15 janvier ; que, dès lors, en se bornant à relever qu'il n'est pas démontré que les arrêts maladie produits par la salariée avaient été établis par pure complaisance, pour en déduire qu'il ne peut être reproché à l'intéressée d'avoir quitté le département durant une période de congé maladie médicalement justifiée, sans examiner le grief tiré de ce que, indépendamment de la validité des arrêts maladie, la déloyauté de la salariée se déduisait de la dissimulation de son projet de vacances lors d'une période pendant laquelle elle savait sa présence indispensable, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis au regard du seul grief invoqué par la lettre de licenciement, a, faisant ressortir l'absence de déloyauté de la salariée, estimé que l'employeur ne prouvait pas que le certificat médical justifiant l'absence de celle-ci était un certificat de complaisance ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mascarin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Mascarin.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 27. 138 € pour licenciement abusif, 3. 373 € pour le salaire dû pendant la mise à pied, 13. 569 € au titre du préavis, 900 € pour les congés payés et 4. 523 € en réparation du préjudice « distinct » ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement explicite les faits reprochés à la salariée et leur analyse faite par l'employeur : « Le 15 décembre 2009, vous nous avez fourni un premier avis d'arrêt de travail pour maladie, nous ayant informé la veille de problèmes de tension.

Cet avis d'arrêt de travail daté du 15 décembre couvrait la période du 15 au 27 décembre 2009.

Le 28 décembre 2009, vous nous avez fourni un second avis d'arrêt de travail de prolongation pour maladie, dès 8 h 00 du matin, daté du même jour, pour la période du 28 au 31 décembre 2009.

Or, vous disposez d'un GSM à usage exclusivement professionnel.

Une copie des factures téléphoniques détaillées adressées à MASCARIN vous est communiquée chaque mois pour votre information.

Celle du mois de décembre fait clairement apparaître que vous n'étiez plus présente sur l'île de la Réunion quelques heures seulement après la production de vos arrêts maladie.

En effet, le 16 décembre (10h54 relevé SFR), vous étiez en métropole soit quelques heures après la remise du premier arrêt, le 24 décembre vous émettiez un texto à partir de la Côte d'Ivoire (20h58 relevé SFR) et le 29 décembre 2009 vous émettiez un appel de la Côte d'Ivoire vers la Réunion (03h31 relevé SFR).

Il semble hautement improbable que vous puissiez être présente à la Réunion le 28 décembre pour être consultée par un médecin basé à Saint-Gilles les Bains, et moins de 24 heure après être en Côte d'Ivoire.

Nous pensons donc que vous nous avez produit de faux arrêts maladie et sommes déterminés à porter plainte de ce chef.

Nous avons en effet découvert que vous avez demandé vos billets d'avion à la compagnie AIR AUSTRAL dès le 26 novembre 2009 pour un aller-retour Saint-Denis de la Réunion - Paris du 15 décembre 2009 au 15 janvier 2010.

L'usage de faux arrêts maladie de votre part rompt notre relation de confiance, d'autant plus que vous occupez un poste de RAF de statut cadre.

Vous faites ainsi défaut à votre obligation de loyauté envers nous.