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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-41.833

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/12/1987
Numéro d'affaire
85-41.833

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A... Henri, domicilié à "La Chancelle", commune de Montjay (Saône-…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

A...

Henri, domicilié à "La Chancelle", commune de Montjay (Saône-et-Loire) Mervans, en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1985 par le conseil de prud'hommes d'Autun (section agriculture), au profit de Mlle Y...

Marie-Henriette, demeurant Château de la Ferrière (Saône-et-Loire) Anost, défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1987, où étaient présents : M.

Jonquères, président ; M.

Blaser, conseiller référendaire, rapporteur ; MM.

C..., Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers ; Mme B..., Mme Z..., M.

X..., M.

Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M.

Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M.

Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M.

Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué et la procédure, M.

A... a été au service de Melle Y... du 1er octobre 1981 au 19 février 1982, date de sa démission ; Attendu que M.

A..., dans sa déclaration de pourvoi, fait grief au conseil de prud'hommes de ne pas avoir statué sur le caractère légitime de la non-comparution de l'employeur, violant ainsi l'article R.516-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en acceptant que Melle Y... soit représentée par un avocat, le Conseil de prud'hommes a implicitement mais nécessairement admis l'existence d'un motif légitime justifiant la non-comparution du mandataire social ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M.

A... reproche aussi au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour les mois d'octobre à décembre 1981, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en admettant que l'employeur avait respecté les conditions d'engagement précisées par une annonce et confirmées par lettre, et en reproduisant ces conditions qui n'étaient pas celles figurant sur les pièces en cause, le conseil de prud'hommes a faussement interprété l'intention de l'une des parties et a dénaturé le contrat de travail, alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes s'est borné à interpréter l'intention de l'une des parties antérieure à la conclusion du contrat de travail en écartant, sans motif, les faits rapportés dans un procès-verbal de gendarmerie et dans un arrêt de la cour d'appel de Dijon et qui établissaient le contenu véritable du contrat, et alors, enfin, qu'en ne tenant pas compte des affirmations de la cour d'appel relatives au contrat de travail, le conseil de prud'hommes a méconnu l'autorité de chose jugée attachée audit arrêt ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond, amenés en l'absence d'acte clair et précis à rechercher la commune intention des parties, ont constaté que M.

A... avait été engagé pour effectuer un travail journalier de 2 heures 30 dans la propriété de Melle Y..., qu'il avait accepté une retenue sur son salaire à titre de loyer d'un logement accessoire à son contrat de travail, et que les bulletins de paie afférents à la période litigieuse établissaient que l'employeur s'était acquitté de ses obligations ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt invoqué par le moyen ne comporte pas de constatations relatives à la matérialité des faits en relation avec la solution donnée au litige par le jugement attaqué ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que M.