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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-26.659

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Élections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/04/2013
Numéro d'affaire
11-26.659
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00797

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête en rabat d'arrêt ; Vu l'avis donné aux parties ; Attendu que, par arrêt du 26 se…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête en rabat d'arrêt ; Vu l'avis donné aux parties ; Attendu que, par arrêt du 26 septembre 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé le jugement rendu par le tribunal d'instance de Caen (contentieux des élections professionnelles) le 8 novembre 2011 ; Attendu qu'il résulte des pièces fournies que la société ST Ericsson, défenderesse, n'a pas été mise en mesure en raison de circonstances qui ne lui sont pas imputables de faire valoir contradictoirement ses observations ; Attendu qu'il y a donc lieu de rabattre cet arrêt ; PAR CES MOTIFS : RABAT l'arrêt n° 1997 FS-P+B, rendu le 26 septembre 2012, et, statuant à nouveau : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil, L. 2314-3, L. 2324-4, L. 2314-31, L. 2322-5, R. 2314-5 et R. 2324-2 du code du travail ; Attendu, d'abord, que le tribunal d'instance, juge de l'élection, a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des opérations électorales ; Attendu, ensuite, que le périmètre de l'établissement distinct, déterminé à l'occasion d'un précédent scrutin par accord préélectoral ou décision de l'autorité administrative, demeure celui dans lequel doivent se dérouler les élections lorsqu'il n'a été modifié ni par un protocole préélectoral signé dans les conditions fixées par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, ni par une décision administrative ; Attendu, selon le jugement attaqué, que les mandats des représentants du personnel de l'établissement de Caen de la société ST Ericsson ont expiré le 15 mai 2011 ; que par requête en date du 6 octobre 2011, le syndicat CFDT des salariés des industries métallurgiques de la région caennaise et dix-sept salariés de l'entreprise société ST Ericsson ont saisi le tribunal d'instance aux fins que soit fixée la date de déroulement du premier tour des élections professionnelles au sein de l'établissement de Caen de la société ST Ericsson, en faisant état d'un désaccord entre syndicats et employeur, notamment sur le maintien de l'existence d'un établissement distinct à Caen compte tenu de la restructuration en cours de l'entreprise et de la suppression de nombreux postes, désaccord aboutissant à un blocage du processus électoral ; que le tribunal d'instance les a déboutés de ces demandes ; Attendu que pour dire la demande du syndicat et des salariés non fondée et reporter la date des opérations électorales relatives à l'élection des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel au sein de l'établissement de Caen jusqu'à intervention d'un protocole d'accord sur la qualité d'établissement distinct du site de Caen ou, à défaut, d'une décision du directeur départemental du travail, le tribunal d'instance relève que la détermination des établissements distincts peut être discutée à l'occasion de chaque négociation du protocole préélectoral ; qu'il est constant qu'en l'espèce, les parties sont en voie de négociation du protocole, plusieurs réunions ayant été proposées par l'employeur, que les éléments exposés ne permettent pas de constater que l'employeur a manqué à son devoir de loyauté dans la conduite des négociations, et que le tribunal d'instance ne peut, sans outrepasser ses pouvoirs, s'immiscer dans les négociations en cours et en fixer le calendrier ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les mandats des représentants du personnel avaient expiré depuis plusieurs mois, que l'employeur avait attendu la saisine du tribunal d'instance pour convier les organisations syndicales à une négociation ne portant que sur le constat de la perte de qualité d'établissement distinct, et que face au refus des organisations syndicales de participer à cette négociation, il n'avait ni saisi l'autorité administrative ni organisé le processus électoral sur la base du périmètre de l'établissement distinct déterminé à l'occasion d'un précédent scrutin, se contentant de reporter la réunion, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et attendu que la saisine de l'autorité administrative postérieurement à la décision du tribunal d'instance ne prive pas le pourvoi de fondement juridique ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lisieux ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ST Ericsson à payer aux demandeurs, la somme globale de 2 500 euros ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille treize.