Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.565

Arrêt du 17 avril 1996Pourvoi n° 93-42.565

Non publiéLicenciementContrat de travailPériode d'essai
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a violé la jurisprudence de la Cour de Cassation qui prévoit de vérifier si la rupture est bien en relation avec des considérations d'ordre professionnel et, dans le cas contraire, si l'employeur n'a pas agi avec malveillance ou légèreté blâmable.
  • Réponse: Attendu que, sauf abus, l'employeur peut rompre l'essai sans être tenu de justifier d'un motif.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (Section activités diverses), au profit de la société Ongas 51, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 6 mai 1993), que M. X..., engagé le 1er septembre 1992 par la société Ongas 51 en qualité d'agent d'exploitation avec une période d'essai de deux mois, a été licencié le 19 septembre 1992;

Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a violé la jurisprudence de la Cour de Cassation qui prévoit de vérifier si la rupture est bien en relation avec des considérations d'ordre professionnel et, dans le cas contraire, si l'employeur n'a pas agi avec malveillance ou légèreté blâmable;

Mais attendu que, sauf abus, l'employeur peut rompre l'essai sans être tenu de justifier d'un motif;

Et attendu que les juges du fond, qui ont constaté que la rupture avait eu lieu en période d'essai, ont relevé qu'elle ne présentait pas de caractère abusif; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Ongas 51, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailPériode d'essaiProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6137229dcd580146773ff247

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137229dcd580146773ff247.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 avril 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.