Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-24.179
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Inaptitude / reclassement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/09/2020
- Numéro d'affaire
- 18-24.179
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10627
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10627…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.
CATHALA, président Décision n° 10627 F Pourvoi n° D 18-24.179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 1°/ M.
H...
N..., domicilié [...] , 2°/ M.
M...
I..., domicilié [...] , 3°/ M.
F...
D..., domicilié [...] , ont formé le pourvoi n° D 18-24.179 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM.
N..., I... et D..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM.