Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-40.555
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/11/2010
- Numéro d'affaire
- 09-40.555
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO02172
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Résumé
La reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale (UES) ne peut être demandée par une personne étrangère à la collectivité de travail dont il s'agit d'assurer la représentation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en octobre 2001 en qualité de comptable par la société Allians'car, filiale du groupe Y... ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 10 septembre 2004 au motif d'une réorganisation du groupe conduisant à la centralisation de la comptabilité et de l'audit de l'ensemble de ses sociétés au sein de la société Y... audit Management service Bams, avec un préavis de deux mois ; que par lettre des 23 septembre et 23 novembre 2004 la salariée a contesté ce licenciement au motif que l'obligation de reclassement et la priorité de réembauche devaient s'exécuter dans l'ensemble des sociétés du groupe formant selon elle une unité économique et sociale (UES) ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale, le 24 novembre 2004, de demandes dirigées contre la société Allians Car et la société Bams, tendant à la reconnaissance de cette UES et au paiement de diverses sommes au titre de son licenciement ; que par jugement du 8 décembre 2005, le conseil de prud'hommes d'Etampes s'est déclaré incompétent pour connaitre de la demande de reconnaissance de l'UES au profit du tribunal d'instance de Longjumeau auquel il a transmis l'affaire ; que les sociétés du groupe Y..., appelées à l'instance, ont contesté la recevabilité des demandes de Mme X... relatives à l'UES, au motif qu'à la date de la demande, elle n'était plus salariée d'aucune société du groupe ; que le tribunal d'instance par jugement du 9 novembre 2006 a déclaré la demande recevable et constaté l'existence d'une unité économique et sociale, et renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes pour qu'il soit statué sur les conséquences du licenciement de l'intéressée, que le pourvoi contre ce jugement ayant été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de cassation du 12 septembre 2007 (n° R0660275), les sociétés du groupe Y... ont fait appel de ce jugement ; Sur le troisième moyen : Attendu que les sociétés du groupe Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'Etampes pour qu'il soit statué sur les autres demandes de la salariée en raison de son licenciement alors, selon le moyen " que dans son jugement du 8 décembre 2005, le conseil de prud'hommes d'Etampes n'avait pas sursis à statuer et s'était borné à se déclarer incompétent pour statuer sur l'existence d'une unité économique et sociale au profit du tribunal d'instance de Longjumeau ; qu'en affirmant que le conseil de prud'hommes avait sursis à statuer sur la solution à donner au litige prud'hommal en lui renvoyant, pour cette raison, l'affaire pour qu'il statue sur les autres demandes formées par Mme X... en raison de son licenciement, le tribunal a dénaturé le jugement précité et violé l'article 4 du code de procédure civile ; " Mais attendu que les sociétés du groupe Y... n'ayant pas contesté devant la cour d'appel le dispositif du jugement renvoyant l'affaire devant le conseil de prud'hommes pour qu'il soit statué sur les conséquences du licenciement de Mme X..., le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article 31 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1233-45 et L. 2322-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la fin de non recevoir opposée à la demande de la salariée fondée sur ce que la reconnaissance de l'UES ayant un effet déclaratif à compter du jour de la saisine du tribunal, Mme X... qui n'était plus salariée d'aucune société du groupe au jour de la demande n'avait ni intérêt, ni qualité pour agir, la cour d'appel retient que, dès le 23 septembre 2004, la salariée avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauche dans toute l'UES existant, selon elle, entre les sociétés du Groupe Y..., ce que son employeur, la société Allians'car, avait refusé de sorte que la question de l'existence de l'UES est au coeur des prétentions formées par la salariée devant la juridiction prud'homale qui justifie d'un intérêt personnel à voir statuer sur l'existence de cette UES et que, la salariée ayant saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à sa reconnaissance, avant l'expiration de la période de la priorité de réembauche, elle avait qualité pour agir à cette fin ; Qu'en statuant ainsi alors que la reconnaissance judiciaire d'une UES ne peut être demandée par une personne étrangère à la collectivité de travail dont il s'agit d'assurer la représentation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen non plus que sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit recevable l'action de Mme X... en reconnaissance d'une UES et constater l'existence de cette UES, l'arrêt rendu le 4 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la reconnaissance de l'UES ; Dit que Mme X... n'a pas qualité pour agir en reconnaissance de l'UES entre les sociétés du groupe Bams ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les sociétés BAMS, Allian's Car, Y...
Holding, Y...
Morangis automobiles, Y...
Orléans Nord, Y...
Orléans Sud, Edifa Essonne diffusion automobiles, Espace Y...
Viry, GDS automobiles Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris qui avait débouté les sociétés ALLIAN'S CAR, Y...
AUDIT MANAGEMENT SERVICES (BAMS), ESPACE Y...
VIRY, MULTIPARC AUTOS, Y...
MORANGIS AUTOMOBILES, EDIFA ESSONNE DIFFUSION AUTOMOBILES, Y...
ORLEANS SUD, Y...
ORLEANS NORD, GDS AUTOMOBILES et Y...
HOLDING de leurs fins de non-recevoir et déclaré que lesdites sociétés constituaient une Unité Economique et Sociale ; AUX MOTIFS QUE Madame X... ne formant pas appel incident, la Cour d'Appel n'est saisie, par appel de la société BAMS, que de la demande de Madame X... tendant à voir contester l'existence d'une UES pour permettre à la juridiction prud'homale d'apprécier l'étendue de l'obligation de reclassement et de réembauche qui s'imposaient à la société ALLIAN'S CAR dans le cadre du licenciement économique de l'intéressée ; que les sociétés du groupe Y... font à nouveau valoir, en cause d'appel, que Madame X... serait dépourvue de qualité pour saisir le tribunal d'instance, celle-ci n'étant plus salariée de la société ALLIAN'S CAR que ce fût à la date de la saisine de cette juridiction ou même à la date de la saisine du Conseil de prud'hommes ; que les sociétés excipent également du défaut d'intérêt à agir de Madame X... et soutiennent que la décision constatant l'existence d'une UES n'ayant d'effet qu'à compter du jour de la saisine du tribunal à cette fin, la déclaration d'existence d'une UES sera sans incidence sur la procédure de licenciement de Madame X..., engagée et achevée en 2004 ; que cependant le premier juge a exactement répondu que Madame X... avait fait état de l'existence d'une UES dès sa lettre du 23 septembre 2004 où elle contestait son licenciement, et demandait à bénéficier de la priorité de réembauchage dans toute PUES existant, selon elle, entre toutes les sociétés du groupe Y... alors que de son coté la société ALLIAN'S CAR avait soutenu dans ses lettres du 4 octobre et 9 décembre 2004, qu'il n'y avait pas d'UES reconnue et que la priorité de réembauchage s'appliquait exclusivement en son sein ; que la question de l'existence de PUES étant ainsi au coeur de ses prétentions formées devant le Conseil de Prud'hommes, Madame X... justifie donc d'un intérêt personnel à voir statuer sur l'existence de PUES contestée entre les parties ; qu'en outre, Madame X... a notamment saisi la juridiction prud'homale avant l'expiration de la période de la priorité de réembauchage d'une demande visant à constater l'existence d'une UES où devait pouvoir s'exercer cette priorité ; que cette demande, transmise au tribunal d'instance de LONGJUMEAU par suite du jugement prud'homal d'incompétence du 8 décembre 2005 est donc celle qui doit être prise en compte comme point de départ des effets d'une éventuelle reconnaissance de PUES, Madame X... ayant ainsi non seulement intérêt à une telle reconnaissance, mais aussi qualité à agir en vue de celle-ci, en sa qualité de salarié licencié, bénéficiaire de la priorité de réembauchage ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE faute de contredit à l'encontre du jugement avant dire droit du Conseil de prud'hommes d'Etampes, lequel a désigné la juridiction de céans pour connaître, en dehors de toute difficulté relative à la représentation salariale, de la question de l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés BAMS et ALLLIANS CAR, le tribunal ne peut refuser de statuer sous peine de déni de justice ; que les sociétés BAMS et ALLIAN'S CAR qui ont soulevé l'exception d'irrecevabilité au profit du tribunal de céans, soutiennent désormais que Madame X... n'aurait pas d'intérêt à agir ; que Madame X... justifie d'un intérêt, dès lors que d'une part son employeur a prétendu que la priorité de réembauche se limitait à la Société ALLIAN'S CAR, au motif " qu'il n'y aurait pas d'unité économique et sociale entre les sociétés du groupe Y... " et que d'autre part le conseil de prud'hommes y a décelé une notion utile à la solution du litige en dépit de l'existence d'un groupe ; que les défendeurs font valoir par ailleurs que Madame X... n'a plus qualité à revendiquer l'existence d'une UES, dès lors qu'elle n'était plus salariée au jour de sa requête introductive d'instance, qu'ils fixent aux 8 décembre 2005 et 4 juillet 2006 selon les sociétés en cause, en tirant argument de l'effet déclaratif du jugement qui reconnaîtrait l'existence de PUES ; qu'or c'est en réponse à sa lettre de licenciement en date du 10 septembre 2004, que Madame X... s'est prévalue de l'existence d'une UES par courrier du 23 septembre 2004, date à laquelle elle était encore salariée ; qu'il appartiendra au Conseil de prud'hommes de juger si la présente décision aura un effet déclaratif ou non dans le cadre du licenciement dont l'appréciation lui est soumise ; que Madame X... est donc recevable en sa demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale ; 1) ALORS QUE le salarié dont le contrat de travail a été rompu n'a pas qualité pour agir en reconnaissance d'une unité économique et sociale quand bien même il bénéficierait d'une priorité de réembauchage, laquelle ne peut s'exercer qu'à l'égard de l'entreprise qui a licencié le salarié même si elle appartient à une unité économique et sociale ; qu'en l'espèce, il était constant qu'au jour de sa demande en justice tendant à voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés du groupe Y..., Madame X... n'était plus salariée de la société ALLIAN'S CAR et n'était salariée d'aucune autre société du groupe ; qu'en retenant cependant qu'elle avait qualité pour agir « en sa qualité de salariée licenciée bénéficiaire de la priorité de réembauchage », la Cour d'Appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile et L. 431-1, alinéa 6 du Code du travail ; 2) ALORS QUE l'existence de la qualité pour agir s'apprécie au jour de la demande en justice ; qu'en l'espèce, il était constant qu'au jour de sa demande en justice tendant à voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés du groupe Y..., Madame X... n'était plus salariée de la société ALLIAN'S CAR et n…