Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.904
Arrêt du 16 novembre 1993Pourvoi n° 91-45.904
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 novembre 1991), que M. X..., engagé le 6 février 1984 par la société Fromageries Hutin en qualité de démouleur, a été licencié pour faute grave par lettre du 20 septembre 1989 ; qu'il lui était reproché d'avoir tenu des propos mensongers et diffamatoires envers l'entreprise pour se venger de son chef de service ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du Code du travail en méconnaissant le droit d'expression des salariés dans l'entreprise ou à l'extérieur de celle-ci, en déformant le sens des pièces soumises à son examen, en reprochant au salarié de ne pas tenter d'établir le bien-fondé de ses accusations et en tenant compte d'un préjudice éventuel qui aurait pu être causé à l'entreprise ;
Mais attendu, d'abord, que les propos tenus par un salarié en dehors de l'entreprise ne constituent pas l'exercice du droit d'expression prévu par l'article L. 461-1 du Code du travail ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que le salarié avait proféré des accusations mensongères avec l'intention de nuire ; qu'elle a pu décider qu'il avait abusé ainsi de sa liberté d'expression ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1699ba5988459c52108
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1699ba5988459c52108.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 1993.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
