Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.904

Arrêt du 16 novembre 1993Pourvoi n° 91-45.904

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 novembre 1991), que M. X..., engagé le 6 février 1984 par la société Fromageries Hutin en qualité de démouleur, a été licencié pour faute grave par lettre du 20 septembre 1989 ; qu'il lui était reproché d'avoir tenu des propos mensongers et diffamatoires envers l'entreprise pour se venger de son chef de service ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du Code du travail en méconnaissant le droit d'expression des salariés dans l'entreprise ou à l'extérieur de celle-ci, en déformant le sens des pièces soumises à son examen, en reprochant au salarié de ne pas tenter d'établir le bien-fondé de ses accusations et en tenant compte d'un préjudice éventuel qui aurait pu être causé à l'entreprise ;

Mais attendu, d'abord, que les propos tenus par un salarié en dehors de l'entreprise ne constituent pas l'exercice du droit d'expression prévu par l'article L. 461-1 du Code du travail ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que le salarié avait proféré des accusations mensongères avec l'intention de nuire ; qu'elle a pu décider qu'il avait abusé ainsi de sa liberté d'expression ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1699ba5988459c52108

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1699ba5988459c52108.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.