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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-23.699

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Rupture conventionnelleTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesObligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/03/2022
Numéro d'affaire
20-23.699
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00344

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de prés…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 344 F-D Pourvoi n° Y 20-23.699 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [S].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 Mme [I] [S], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-23.699 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Provetiq Industrie Group, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [S], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Provetiq Industrie Group, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2019), Mme [S] a été engagée au mois de décembre 2009 par la société Provetiq, aux droits de laquelle vient la société Provetiq Industrie Group, en qualité d'assistante commerciale. 2.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 14 mars 2014 d'une demande de reclassification professionnelle. 3.

Le 31 juillet 2014, les parties ont conclu une rupture conventionnelle.

Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5.