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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.958

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/03/2022
Numéro d'affaire
20-22.958
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00327

Résumé

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 327 F-D Pourvoi n° T 20-22.958 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [C] [C].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 M. [X] [C] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-22.958 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Alpes Securitas, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [C] [C], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Alpes Securitas, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.

Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 juin 2019), M. [C] [C] a été engagé, le 1er mars 2013, en qualité d'agent de sécurité à temps complet par la société Alpes Securitas (la société) suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des entreprises de la prévention et de la sécurité du 15 février 1985.

Il a été affecté à la sécurité du site du Cern (le Conseil européen pour la recherche nucléaire, devenu l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire) dont le domaine s'étend à la fois sur le territoire suisse et le territoire français. 2.

Le 7 octobre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir l'application de la loi suisse à son contrat de travail et le paiement de son salaire et de diverses indemnités en application de cette loi.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à faire constater que son employeur et la société suisse Securitas se sont rendus coupables d'un prêt de main-d'oeuvre illicite et de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de frais de déplacement, de temps de trajet, d'indemnité pour entretien de sa tenue de travail, de rémunération des temps de pauses non prises et de rappel de salaire, outre congés payés afférents, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 8241-1 du code du travail, la fausse sous-traitance constitutive de prêt illicite de main-d'oeuvre à but lucratif est révélée par le transfert à l'entreprise utilisatrice du pouvoir de direction et de contrôle sur le salarié mis à sa disposition ; que pour obtenir le marché de la sécurité du Cern, les sociétés Securitas et Alpes Securitas avaient organisé une opération ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre de la seconde à la première, la société de droit suisse Securitas ayant imposé à sa filiale française sa direction du personnel, la discipline appliquée à celui-ci, l'organisation du temps de travail, du repos et des congés payés ; que, bien que constatant que la convention entre les deux sociétés prévoyait uniquement que l'officier et le chef de terrain encadreraient, sur le plan organisationnel, le personnel mis à disposition de la société suisse par sa filiale, la cour d'appel a débouté M. [C] [C] de sa demande tendant à faire constater l'existence d'un prêt de main-d'oeuvre illicite ; qu'en statuant de la sorte sans même rechercher si la société justifiait du maintien d'un lien de subordination avec le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 8241-2 du code du travail, le prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif n'est autorisé que si l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice ont obtenu l'accord du salarié concerné, qu'elles ont conclu une convention de mise à disposition définissant la durée du prêt, l'identité et la qualification du salarié concerné, le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés, qu'un avenant au contrat de travail a été établi et a été signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail et que le prêt de main-d'oeuvre est la conséquence nécessaire de la transmission d'un savoir-faire ou de la mise en oeuvre d'une technique relevant de la spécificité propre de l'entreprise prêteuse ; qu'en se bornant, pour exclure l'existence du prêt de main-d'oeuvre allégué, à retenir qu'aucune pièce ne révélait un transfert du lien de subordination d'une société à l'autre, sans rechercher si les conditions de validité du prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif étaient ou non remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8241-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 4.