Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 87-44.419
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/03/1989
- Numéro d'affaire
- 87-44.419
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Résumé
Dans le cas de mise en vigueur d'une nouvelle convention collective prévoyant le maintien des avantages acquis sous l'empire de celle qui était précédemment applicable dans l'entreprise, les juges, qui constatent que la prime d'ancienneté qui était payée aux salariés en vertu de l'ancienne convention n'a pas le même objet que le nouveau salaire, plus avantageux, dû en vertu de la nouvelle, en déduisent exactement que ces deux avantages se cumulent.
Texte de la décision
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 8 juillet 1987) que la société d'exploitation des magasins Castro-Gontériens qui versait à son personnel une prime d'ancienneté sur la base de la convention collective du commerce de détail du Calvados étendue au département de la Mayenne, s'est, à compter de juin 1980 et par application de la Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et approvisionnement général qui n'en prévoyait pas le règlement, abstenue de faire mention de ladite prime sur les bulletins de salaire pour, à partir du 1er novembre 1981 la faire réapparaître sous la dénomination " d'avantages acquis " ; qu'estimant que durant cette période le bénéfice de la prime leur avait été supprimé et que, par la suite, en raison du maintien de son montant à celui qui était le sien en mai 1980, ils avaient droit à un rattrapage, Mme Y... et MM.
X... et A... ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir, en confirmant la décision des premiers juges, condamné la société à verser aux salariés diverses sommes au titre de cette prime et d'avoir dit qu'elle devrait en régler le montant revalorisé pour la période à venir, alors selon le moyen, que les salariés ne peuvent invoquer cumulativement les dispositions successives de deux accords collectifs ayant le même objet ; que la prime d'ancienneté servie en application de la convention collective des commerces de détail du Calvados constituait un élément de la rémunération et ne pouvait venir s'ajouter au nouveau salaire, plus élevé, prévu par la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général ; que la cour d'appel a violé les articles 4 et 17 de cette convention collective, L. 132-2, L. 132-4 et suivants du Code du travail ; que Mme Z..., MM.
X... et A... ne sauraient prétendre au paiement en sus de leur salaire d'une prime d'ancienneté prévue par la convention collective des commerces de détail du Calvados, dès lors que la nouvelle convention collective qui a reçu ensuite application, leur attribue une rémunération dont l'importance compense la suppression de la prime d'ancienneté, ce qui préserve leurs droits acquis ; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur ce point et n'a pas justifié sa décision au regard des mêmes articles 4 et 17 de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, ainsi que des articles L. 132-4 et suivant du Code du travail ; que la société d'exploitation des magasins Castro-Gontériens avait établi dans ses conclusions qu'elle avait d'abord inclus la prime d'ancienneté dans la rémunération mensuelle des intéressés, après l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective et qu'elle avait, de la sorte, servi un salaire global plus élevé que l'ancien du mois de juin 1980 au 31 octobre 1981 ; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée suffisamment sur ces conclusions et qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'à partir du moment, où à la suite de négociations avec les organisations syndicales, la prime d'ancienneté a figuré de nouveau sur les feuilles de paie, son montant se trouvait arrêté sur les bases de la convention collective antérieure ; qu'en ordonnant la revalorisation de cette prime, la cour d'appel a appliqué cumulativement deux conventions collectives, violant ainsi la nouvelle dont les avantages étaient supérieurs à ceux de l'ancienne ; qu'elle n'a donc pas justifié sa décision vis-à-vis des articles 4 et 17 de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, ainsi que des articles 1134 du Code civil, L. 132-4 du Code du travail ; et qu'enfin, la cour d'appel ne s'est, à aucun moment, expliquée sur les avantages attribués par la nouvelle convention collective et sur l'importance de la rémunération globale qui découlait du jeu de ses dispositions ; qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les avantages reconnus par la nouvelle convention collective et ceux antérieurement accordés ne pouvaient s'ajouter s'ils avaient le même objet, la cour d'appel, qui a estimé que tel n'était pas le cas en l'espèce de la prime d'ancienneté acquise et du nouveau salaire instauré, en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen que de tels avantages se cumulaient et a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi