Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.234
Arrêt du 16 mars 1989Pourvoi n° 87-40.234
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., demeurant ... à Saint-Andéol (Cantal),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1986 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la SOCIETE CONFORAMA, ... (6ème),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 janvier 1986) M. X... a été engagé le 1er août 1980 par la société Conforama en qualité de veilleur de nuit et a été licencié le 1er décembre 1981 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'avoir dit que la somme qui lui a été allouée à titre de majoration pour congés payés avait été réglée par l'employeur alors que, d'une part, on lui a reproché de ne pas avoir surveillé l'extérieur du magasin, ce qui ne faisait pas partie de son contrat de travail et alors, d'autre part, que l'employeur ne lui a pas réglé le montant de la majoration pour congés payés auquel il a été condamné par le conseil de prud'hommes ; Mais attendu, d'une part, que le moyen qui se borne à remettre en discussion les faits souverainement appréciés par les juges du fond ne peut être accueilli ; Attendu, d'autre part, que le moyen tiré de la non exécution de la décision du conseil de prud'hommes n'est pas recevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613720dccd580146773eeff4
