§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-15.051

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/05/2018
Numéro d'affaire
17-15.051
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10703

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10703 F Pourvoi n° M 17-15.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Alain Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Montpellier ( 4 ème A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Groupe Alter services, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Goasguen , conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M.

Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M.

Cordier, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Groupe Alter services ; Sur le rapport de Mme Goasguen , conseiller doyen, l'avis écrit de Mme Courcol- Bouchard , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que M.

Y... avait formée, en vue d'obtenir le paiement des heures supplémentaires accomplies du 18 septembre 2007 à janvier 2008 ; AUX MOTIFS QUE M.

Y... affirme qu'il a réalisé entre le mois de septembre 2007 et le mois de janvier 2008 un total de 1075,50 heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été réglées comme telles ; qu'il affirme que l'accomplissement de ces heures supplémentaires est consécutif aux travaux exceptionnels d'agrandissement des bureaux, de la surface de vente et des réserves du magasin Géant Casino à Narbonne ; qu'il ajoute que ces heures ont été dissimulées par la survenance d'une augmentation d'échelon et sous le libellé « primes salissure » l'employeur ayant précisé que son intention était de régler une prime dénommée « qualité » mais que le logiciel de gestion ne reconnaissait pas ce libellé ; qu'il conteste la décision du conseil de prud'hommes qui ne lui a alloué pour cette période qu'une somme de 10.927,00 euros outre les congés payés alors qu'il réclame un total de 16.447,64 euros outre les congés payés afférents ; que la société Groupe Alter Services invoque la prescription pour la période de au 17 septembre 2007 et rétorque que Monsieur Y... ne produit aux débats aucun élément probant concernant cette période de sorte que c'est à tort que le conseil des prud'hommes a déduit d'une manière vague et abstraite que le salarié avait accompli pendant cette période des heures supplémentaires au vu d'un cahier de régie dont le salarié ne produit que quelques feuilles au surplus à compter de 2012 ; qu'aux termes de l'article L 3171-14 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant au juge ses propres éléments ; que la preuve des heures supplémentaires n'incombe donc spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que, sur la période de février 2007 au 17 septembre 2007, Monsieur Y... ayant introduit sa demande devant le conseil de prud'hommes le 17 septembre 2012 il ne pouvait réclamer le paiement d'heures supplémentaires qu'à compter du 17 septembre 2007 ; qu'il convient de réformer sur ce point le jugement entrepris ; que sur la période du 18 septembre 2007 à janvier 2008, en l'espèce, le contrat de travail de Monsieur Y..., en date du 28 novembre 2005, prévoit que le salarié doit effectuer un horaire correspondant à la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine, réparti du lundi au samedi de 5hl5 à 8h30 et de 10h30 à 13h00 ; que Monsieur Y... affirme qu'il effectuait en plus de ces heures des heures supplémentaires qui lui ont été rémunérées par dissimulation par le biais du versement d'une prime de salissure ; qu'il produit aux débats divers témoignages et, notamment, ceux de : / - Monsieur Stéphane Z... qui atteste : « je suis agent de sécurité au géant casino Narbonne depuis 2007 et j'atteste qu'à ma prise de poste qui était de 7h00 du matin à 19h fin de mon service Monsieur Y... travaillait et était présent avant ma prise de poste et après ma fin de service..De février 2008 à ce jour à ma prise de poste qui est à 8h30 Monsieur Y... est déjà sur le site jusqu'à son départ à 19h30 les mercredi, jeudi et vendredi car ma fin de service est à 20h30 ma fonction est à la vidéo du magasin » ; / - Monsieur Eric A... qui témoigne dans les termes suivants: « Employé par la société PROSEGUR sécurité en qualité d'agent de sécurité ayant en charge la surveillance des travaux de l'extension de l'hypermarché géant casino de Narbonne et ce du 27 avril 2007 jusqu'à la mi-décembre 2007; mes horaires de vacation étaient de 20h30 à 8h30 du lundi au vendredi.

J'atteste donc avoir vu M.

Alain Y... prendre ses fonctions aux alentours de 02h30/03h00 du matin jusqu'à la fin de mon service » ; / - Monsieur B...

C... qui précise: « je soussigné M.C...

B... atteste: concernant la période des travaux d'agrandissement du magasin géant casino Narbonne (mai 2007 à janvier 2008) que Mr Y...

Alain était déjà présent lors de mes prises de poste et était toujours là lors de mes départs soit 8 h à 12h et I4h00 à Î7h30 du lundi au samedi (sans astreinte) du lundi au vendredi (avec astreinte). » ; / - Madame Martine J... qui déclare: « je soussignée mademoiselle Martine Ducos D... atteste que durant la période d'agrandissement du magasin (mai 2007 à janvier 2008) lors de ma prise de poste et durant toute la période de présence en magasin (8h/13h) (16h/20h30) j'ai constaté la présence de M.