Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-26.033
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/05/2018
- Numéro d'affaire
- 16-26.033
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10636
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Résumé
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10636 F Pourvoi n° C 16-26.033 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Betty Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupe Seb France, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Groupe Seb Moulinex, société par actions simplifiée unipersonnelle, 3°/ à la société Seb, société anonyme, toutes trois ayant leur siège [...] , 4°/ à la société Moulinex, société anonyme, dont le siège est [...] , 5°/ à la société B...
Z...
C... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M.
Z... venant aux droits de la société Ségard et Z... pris en qualité de mandataire ad hoc et ad litem de la société Moulinex, 6°/ au Pôle emploi d'Alençon, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La société Groupe Seb Moulinex et la société Seb ont formé un pourvoi incident éventuel ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Groupe Seb Moulinex et Seb ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation des pourvois principal et incident éventuel annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi principal ; Dit n'y avoir lieu a statuer sur le pourvoi incident éventuel ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Betty Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté Madame Y... de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect de la priorité de réembauchage ; AUX MOTIFS QU'il est admis que la priorité de réembauchage s'impose au repreneur intervenant dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire et bénéficie aux salariés licenciés qui étaient affectés à l'entité économique autonome transférée, que celle-ci corresponde à la totalité de l'entité dans le cadre d'une cession totale, ou à une partie seulement, dans le cadre d'une cession partielle ; que la notion d'entité économique autonome s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, la réunion de quelques éléments d'exploitation non significatifs ne suffisant pas à caractériser une telle entité ; que les sociétés Groupe Seb Moulinex et Seb SA ne contestent pas que dans le cadre du plan homologué par le tribunal de commerce, est intervenue, outre la reprise de certains sites, la cession de certains biens mobiliers concernant les sites d'Alençon, Bayeux et Cormelles le Royal, l'inventaire des moyens de production hachoirs HV6 figurant in fine de l'annexe 7 contenant « l'inventaire des biens mobiliers corporels cédés sur les sites non repris » démontrant en revanche qu'aucun bien corporel autre que ceux prêtés par le site de Mayenne avant l'ouverture de la procédure collective, à l'établissement de Falaise et récupérés en raison de la reprise du site de Mayenne, n'a été acquis par le groupe Seb-Moulinex ; que cependant il n'en résulte pas que les éléments repris et éventuellement transférés auprès des établissements entièrement repris, caractérisaient ensemble ou séparément, une ou plusieurs entités économiques autonomes au sein de laquelle ou desquelles aurait dû s'appliquer la priorité de réembauche ; qu'ainsi l'annexe 7 de l'offre de cession permet-elle de constater que n'a été reprise sur le site d'Alençon, qu'une ligne de production de cafetières sur trois appartenant à quatre gammes spécifiques (Crystalys, C000011 verseuse, cocoon isotherme et Elodys) ou d'appareils à main de type moulins à légumes, dont rien ne dit qu'elles remplissaient la condition de pouvoir poursuivre un objectif propre, alors que la ligne de cafetière a été transférée sur le site de Fresnay, lieu de production de cafetières entièrement repris et qu'il n'est pas contesté que les autres lignes de production de cafetières ont été abandonnées ; qu'en outre, le rapprochement des listes des salariés repris et celles des postes non repris démontre, contrairement à ce que soutient la salariée, que la quasi-totalité du personnel du bureau d'études d'Alençon a été licencié, les postes cités par Mme Y... (design, Direction d'études, Centre d'études et de recherche, moyens de communs CFAO, bureau d'études cafetières/fers) n'en relevant pas ; qu'en toute hypothèse, le fait qu'une partie du personnel du bureau d'étude en lien ou non avec la ligne de production de cafetières et celle d'appareils à main transférées ait été reprise ne conduit pas à retenir l'existence d'une cession d'une entité économique autonome, alors que l'inventaire des biens mobiliers corporels cédés ne fait référence à aucun matériel provenant du bureau d'études ou pouvant être rattaché à cette entité ; que dès lors, qu'il s'agisse du bureau d'études seul ou du bureau d'études rapproché des lignes de production cafetières et appareils à main cédées, la réalité d'une entité économique autonome telle que définie ci-dessus et au sein de laquelle aurait dû s'exercer la priorité de réembauchage n'est pas établie ; que s'agissant de l'existence d'une cession totale obligeant le repreneur à se soumettre pour l'ensemble du personnel licencié à la priorité de réembauchage, elle ne peut être considérée comme établie, la juridiction du travail étant compétente pour en juger au regard du respect de l'obligation de réembauchage malgré le caractère définitif de l'arrêt de la cour d' appel de Versailles du 2 mai 2002 aux termes duquel est validée la proposition de reprise formulée par la société Seb s'agissant des sites de Fresnay sur Sarthe, Mayenne, Villaines et Saint Lô, outre la reprise de certains matériels de production d'une partie des sites non repris, notamment des établissements d'Alençon et de Bayeux ; qu'en effet, sur ce point, si l'article L. 621-65 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que « le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous » si l'arrêt définitif autorisant la cession partielle a instauré une situation de droit et de fait opposable aux tiers au litige, et donc aux salariés des établissements repris ou non repris, il n'en demeure pas moins que cette opposabilité ne prive pas la juridiction prud'homale, seule compétente en la matière, de pouvoir apprécier le respect des obligations nées de la priorité de réembauchage dont les salariés licenciés estimaient devoir bénéficier ; or, l'affirmation selon laquelle la reprise de matériels des sites de Bayeux, de Cormelles le Royal et d'Alençon n'a concerné qu'une partie réduite des équipements de production de cafetières, d'appareils à main ou de friteuses n'est pas utilement remise en cause par Mme Y..., alors que l'inventaire des biens mobiliers corporels cédés sur les sites non repris fait état par exemple à Alençon de 27 presses reprises sur 64, de 24 machines de maintenance reprises sur 81, de 6 îlots d'assemblage repris sur 18, de 32 machines spéciales reprises sur 41 et de 21 presses standard de découpe reprises sur 27, d'aucune reprise de machines-outils de l'atelier outillage ni d'équipement de fonderie, rien ne permettant à la cour de considérer que les biens repris sur les autres sites tels qu'il ressortent des inventaires figurant à l'annexe 7 ci-dessus visée, constituaient l'intégralité des moyens de production, alors que l'offre avalisée par le tribunal de commerce mentionne la reprise de « certains appareils » sur les sites non repris, l'observation faite ci-dessus relativement aux biens repris à Falaise pour le site de Mayenne amenuisant encore l'étendue des biens acquis ; que le fait que la société Moulinex ait été dans l'incapacité de poursuivre une activité dans le cadre d'un plan de continuation sur les éléments d'actif non repris ne peut être considéré comme déterminant dès lors qu'il ne ressort pas de l'article L. 621-62 dans sa rédaction applicable à l'espèce qu'une cession partielle est nécessairement accompagnée d'un plan de continuation et que l'article L. 621-83 alinéa 4 du code de commerce précisait qu'en « l'absence de continuation de l'entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus (...) », selon les règles de la liquidation judiciaire ; ALORS QUE, premièrement, le droit des salariés licenciés pour motif économique et qui ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage subsiste en cas de reprise de l'entité économique par un autre employeur dans le cadre d'un plan de cession homologué par un tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ; or, le transfert d'une entité économique autonome se réalise dès que des éléments corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris par un nouvel exploitant, peu important que le repreneur conserve ou non les règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion de cette entité ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, qu'il ne résultait pas de la cession de certains biens mobiliers concernant les sites d'Alençon, Bayeux et Cormelles le Royal que les éléments repris et éventuellement transférés auprès des établissements entièrement repris, caractérisaient ensemble ou séparément, une ou plusieurs entités économiques autonomes au sein de laquelle ou desquelles aurait dû s'appliquer la priorité de réembauche, sans rechercher si la ligne de production de cafetières, dont le transfert du site d'Alençon sur le site de Fresnay avait été constaté, n'était pas composée d'éléments corporels ou incorporels qui puissent être considérés comme significatifs et nécessaires à l'exploitation d'une entité économique autonome et si l'emploi de Madame Y..., au sein du bureau d'études, n'était pas rattaché à cette ligne de production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-14, devenu L. 1233-45, et L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1, du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, la reprise d'une activité de bureau d'études comprenant des fichiers techniques ou, plus généralement, des éléments incorporels de ce service emporte le transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et poursuivant la même activité ; qu'en décidant, en l'espèce, que le fait qu'une partie du personnel du bureau d'étude en lien ou non avec la ligne de production de cafetières et celle d'appareils à main transférées ait été reprise ne conduisait pas à retenir l'existence d'une cession d'une entité économique autonome, en s'appuyant sur le motif inopérant selon lequel l'inventaire des biens mobiliers corporels cédés ne faisait référence à aucun matériel provenant du bureau d'études ou pouvant êtr…