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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-30.440

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/05/2012
Numéro d'affaire
10-30.440
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01219

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° U 10-30.440 et V 10-30.441 ; Sur le moyen unique : Vu l…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° U 10-30.440 et V 10-30.441 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 314-6, alinéa 1, du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ; Attendu qu'un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après accord ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou médico-social à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale ; que dans un tel système, l'engagement unilatéral de l'employeur à caractère collectif doit être soumis aux mêmes conditions ; Attendu, selon les jugements attaqués, que, par avenant du 10 novembre 2004 à cet accord, il a été convenu que les salariés travaillant au sein des services tutélaires devaient, à compter du 1er octobre 2004, bénéficier de l'ensemble des dispositions de la convention collective de 1966 et donc de celles concernant les congés trimestriels ; que cet avenant n'a pas été agréé ; qu'à la suite de négociations, l'UDAF a informé son personnel, le 26 juillet 2006, que les salariés en poste bénéficieraient, à compter du 1er octobre 2004, de jours de congés supplémentaires afin de leur permettre de récupérer les arriérés de congés trimestriels sur la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004 ; que Mmes X... et Y..., qui avaient quitté l'entreprise la première le 21 mai 2004, la seconde le 27 février 2006, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de leur ancien employeur, l'UDAF du Calvados, au paiement d'une indemnité au titre des congés trimestriels ; Attendu que pour accueillir cette demande, les jugements retiennent que, par avenant du 10 novembre 2004, le SNASEA et les syndicats signataires de l'accord de 1982 ont convenu que les salariés travaillant dans les services tutélaires devraient, à compter du 1er octobre 2004, bénéficier de l'ensemble de la convention du 15 mars 1966 et en particulier des congés semestriels ; que cet accord n'a jamais été agréé par le ministère de tutelle ; qu'en dépit de cette absence d'agrément, l'UDAF du Calvados a accordé à ses salariés à compter du 1er octobre 2004, les congés trimestriels prévus par les dispositions de la convention collective du 15 mars 1996 et le 26 juillet 2006, l'UDAF du Calvados a informé ses salariés qu'ils bénéficieraient de jours de congés supplémentaires afin de permettre la récupération des arriérés des congés supplémentaires de la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004 ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 3 décembre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argentan ; Condamne Mmes Y... et X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour l'UDAF du Calvados, demanderesse au pourvoi n° U 10-30.440 Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'UDAF du Calvados à verser à Madame Claire Y... la somme de 1.736,45 € au titre d'un arriéré de congés trimestriels sur la période 1er janvier 2003 à juin 2004, avec délivrance d'un bulletin de paie rectifié, AUX MOTIFS QUE "l'UDAF du Calvados soutient que l'article 6 de raccord collectif du 7 novembre 2002 ne permet pas l'attribution de jours de congés supplémentaires car il dispose : «l'horaire annuel collectif de travail en vigueur au sein de chacune des Unions d'Associations familiales, à la date de signature du présent accord, demeure applicable aux salariés.

Pour les personnels tutélaires, cette disposition s'applique à titre transitoire, dans l'attente de la négociation, de la signature e de l'agrément d'un avenant à la convention collective du 15 Mars 1966».

L'alinéa deux de l'article précise : «dès l'agrément du présent accord, les parties s'engagent à émettre des propositions, à la Commission Nationale paritaire de Négociation de la convention collective du 15 mars 1966, en faveur du personnel travaillant au sein des services tutélaires, en adéquation, d'une part avec les niveaux de qualification, d'autonomie et de responsabilité dans la fonction dont disposent les salariés, et d'autre part les dispositions légales et reglementaires en vigueur».

La durée du travail, définie dans l'article 20 de la convention du 15 mars 1966, fait référence à l'horaire légal de 35 heures hebdomadaires et organise les différentes modalités du temps de travail dans le cadre de l'année.

Ainsi, prévoit-il pour les cadres non soumis à un horaire préalablement défini par l'employeur des jours de repos dans le cadre de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.

L'article 6 ci-dessus vise l'ensemble du personnel des UDAF et ne prévoit un régime transitoire eue pour le personnel des métiers tutélaires dans l'attente de la signature d'un avenant à la convention collective du 15 mars 1966 en ce qui concerne la durée annuel du temps travail sur la base de l'horaire légal et de son organisation; il ne vise pas les congés trimestriels supplémentaires prévus dans la convention collective du 15 mars 1966.

Conformément à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et familiale, l'accord du 7 novembre 2002 a fait l'objet d'un agrément ministériel en date du 5 décembre 2002.

Par avenant du 10 novembre 2004, le SNASEA, Syndicat national au service des associations du secteur sanitaire et social et médico-social et les syndicats signataires de l'accord de 1982 ont convenu que les salariés travaillant dans les services tutélaires devraient à compter du 1er octobre 2004 bénéficier de l'ensemble de la convention ou 15 mars 1966 et en particulier des congés trimestriels.

Cet accord n'a jamais été agréé par le ministère de tutelle.

En dépit de ce non agrément, l'UDAF du Calvados a accordé à ses salariés à compter du 1er octobre 2004 les congés trimestriels prévus par les dispositions de la convention collective du 15 mars 1966 et le 26 juillet 2006, l'UDAF du Calvados a informé ses salariés qu'ils bénéficieraient de jours de congés supplémentaires afin de permettre la récupération des arriérés des congés supplémentaires de la période 1er janvier 2003 au 30 juin 2004 L'UDAF du Calvados précise qu'il ne s'agit que de jours de congés correspondant aux congés trimestriels de la période d'acquisition mais qu'ils ne donnent lieu à aucune indemnisation mais simplement à une absence effective.

En accordant les jours de congés a titre rétroactif sur la période d'acquisition du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004, l'UDAF du Calvados n'ignorait pas que l'avenant du 10 Novembre 2004 n'était pas agréé et qu'elle en supporterait seule le coût, sa décision étant inopposable aux financeurs et ainsi que l'a confirmé le Directeur général de l'Action sociale Monsieur Jean-Jacques A... dans un courrier du 20 septembre 2005 aux DRASS les provisions pour risque de contentieux éventuellement imposées par les commissaires aux comptes devaient s'imputer sur le budget afférent à la gestion associative.

Consciente de cette difficulté, l'UDAF du Calvados soutient qu'elle a limité cette rétroactivité aux salariés en poste et sous la forme d'une prise de congés et non sous forme indemnitaire.

Cependant, non seulement des jours de congés ont un coût pour l'entreprise et sont un avantage pour le salarié dont la rémunération mensuelle est maintenue mais encore, une fois indiqué à chaque salarié son droit à congé au titre des congés trimestriels de la période 1er janvier 2003 au 30 juin 2004, ces congés ne pourraient comme l'ensemble des congés acquis et non pris que donner lieu à indemnité compensatrice en cas de rupture du contrat de travail.

L'analyse ces compte rendus du comité d'entreprise et des réunions des délégués du personnel démontre que le problème des droits des personnels ayant quitté l'UDAF du Calvados au cours de la période 1er janvier 2003 à juin 2004 a été évoqué et la décision prise de n'accorder des jours de congés trimestriels qu'au seul personnel présent dans l'entreprise.

Compte tenu de la façon dont ces droits aux congés trimestriels ont été calculés à titre rétroactif en fonction de l'activité des salariés pendant la période d'acquisition, le personnel qui était présent durant ces périodes ne peut en être privé même s'il a, depuis, quitté l'entreprise" (jugement, p. 4 et 5), 1°) ALORS QU'un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale ; que dans un tel système, l'engagement unilatéral de l'employeur à caractère collectif devant être soumis aux mêmes conditions, il ne peut produire effet que s'il a été agréé par les autorités de tutelle ; Que Madame Claire Y... a été embauchée le 16 avril 1999 par l'Union départementale des associations familiales du Calvados en qualité d'adjointe au service comptabilité, l'employeur faisant alors application de la convention collective de l'UNAF du 16 novembre 1971 ; que cette convention a été dénoncée en septembre 2001 par les partenaires sociaux, qui ont conclu un accord le 7 novembre 2002 prévoyant l'application, à compter du 1er janvier 2003 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, aux unions des associations familiales ; que cet accord a fait l'objet d'un agrément ministériel ; que le 10 novembre 2004, a été signé un autre accord entre le SNASEA, syndicat employeur, et les organisations syndicales, mettant fin aux dispositions transitoires prévues par l'accord du 7 novembre 2002 ; que cet avenant n'a pas fait l'objet d'un agrément ministériel ; que le SNASEA ayant recommandé à ses adhérents, dont l'UDAF du Calvados, d'appliquer complètement la convention du 15 mars 1966, y compris les dispositions relatives aux congés trimestriels, l'employeur a décidé d'accorder à ses salariés, à compter du 1er octobre 2004, les congés trimestriels prévus par la convention collective du 15 mars 1966 ; que le 26 juillet 2006, l'UDAF du Calvados a informé les salariés qu'ils bénéficieraient de jours de congés supplémentaires afin de permettre la récupération des arriérés de congés trimestriels sur la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004 ; qu'après avoir reçu son solde tout compte, Madame Y..., démissionnaire, qui avait quitté l'UDAF le 28 avril 2006, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de congés trimestriels supplémentaires non pris en 2003 et 2004 ; Que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes a considéré qu'«en accordant les jours de congés a titre rétroactif sur la période d'acquisition du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004, l'UDAF du Calvados n'ignorait pas que l'avenant du 10 novembre 2004 n'était pas agréé et qu'elle en supporterait seule le coût, sa décision étant inopposable aux financeurs et que non seulement des jours de congés ont un coût pour l'entreprise et sont un avantage pour le salarié dont la rémunération mensuelle est maintenue mais encore, une fois indiqué à chaque sal…