Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.393
Arrêt du 16 juin 1993Pourvoi n° 91-44.393
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., engagé en 1955 en qualité de représentant de commerce par la société Guilhermin, a été licencié pour faute lourde le 11 mars 1988; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation du salarié à lui payer des dommages intérêts en réparation du dommage résultant de la faute commise; que le salarié a formé une demande reconventionnelle en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: D'où il suit que c'est à bon droit, et sans encourir les griefs du moyen, qu'ayant retenu que M. X., dans l'exécution de sa mission et eu égard aux obligations que lui imposait l'article 6 de la convention collective nationale des VRP, avait commis une faute grave, la cour d'appel a rejeté l'action en responsabilité exercée contre lui par son employeur; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: REJETTE le pourvoi; ndaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitéeuilhermin et compagnie, dont le siège est à Valence (Drôme), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), avenue Jules Payot, Le Viveraie, bâtiment II,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Guilhermin et compagnie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en 1955 en qualité de représentant de commerce par la société Guilhermin, a été licencié pour faute lourde le 11 mars 1988 ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation du salarié à lui payer des dommages intérêts en réparation du dommage résultant de la faute commise ; que le salarié a formé une demande reconventionnelle en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 1991) d'avoir jugé que le comportement du salarié ne constituait qu'une faute grave et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande alors que, selon le moyen, de première part, il avait fait valoir dans ses conclusions que le salarié était dépositaire des marchandises et valeurs à lui confiées ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, le dépositaire par la faute duquel la chose déposée a été volée est obligé à restitution ; qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'arrêt que les bijoux confiés au représentant ont été volés à la suite d'une grave négligence commise par ce dernier et qu'en s'abstenant de rechercher si le représentant n'était pas dépositaire des bijoux litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1927, 1928 et 1932 du Code civil ; alors que, de troisième part, l'article 6 de la convention
collective nationale des VRP dispose que le représentant de commerce doit apporter ses meilleurs soins à la garde des échantillons et collections qui lui sont confiés par son employeur ; qu'en déniant en l'espèce toute obligation de restitution à la charge du représentant de commerce par la faute duquel les bijoux ont été volés, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention collective susvisée ; alors que, de quatrième part, commet une faute lourde révélatrice de l'intention de nuire le représentant de
commerce qui expose à un risque anormal des bijoux de valeur appartenant à son employeur et dont il se dessaisit en les laissant sans surveillance pendant toute une nuit dans son véhicule automobile garé sur un parking et dépourvu de toute alarme ; qu'en l'espèce la cour d'appel a déclaré qu'en agissant ainsi la salarié avait commis une imprudence d'autant plus grave qu'à raison de son expérience il avait connaissance des risques encourus et qu'il lui aurait suffi, pour éviter le vol, de les conserver avec lui dans une malette aisément transportable du fait de sa petite dimension ; que, dès lors, en décidant qu'un tel comportement mettant volontairement en péril le patrimoine de l'employeur serait exclusif de toute faute lourde, la cour d'appel a violé les articles L. 223.14 du Code du travail et 1382 du Code civil ; alors que, de cinquième part, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faites ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait tardé à payer sa quote part du système d'alarme devant équiper le véhicule automobile de son représentant, sans avoir constaté un accord de volonté des parties mettant une telle obligation à la charge de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, de sixième part, l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions qu'aucune compagnie d'assurances n'aurait accepté de garantir un risque aussi évident que celui résultant du délaissement de bijoux de valeur pendant toute une nuit dans un véhicule automobile garé sur un parking non surveillé et dépourvu de système d'alarme ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à exclure la faute imputée à l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la responsabilité du salarié envers son employeur ne peut être engagée que pour faute lourde ; Attendu, ensuite, que c'est souverainement que la cour d'appel a estimé que le représentant, en commettant une imprudence, n'avait pas eu l'intention de nuire à l'employeur ; D'où il suit que c'est à bon droit, et sans encourir les griefs du moyen, qu'ayant retenu que M. X..., dans l'exécution de sa mission et eu égard aux obligations que lui imposait l'article 6 de
la convention collective nationale des VRP, avait commis une faute grave, la cour d'appel a rejeté l'action en responsabilité exercée contre lui par son employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
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Articles, conventions, thèmes et source
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Identifiants et source
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- 613721f6cd580146773f9153
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721f6cd580146773f9153.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juin 1993.
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