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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-16.328

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/01/2019
Numéro d'affaire
17-16.328
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00045

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 45…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Rejet M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 45 F-D Pourvoi n° Z 17-16.328 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société B..., société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Christophe Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2017) que M.

Y..., engagé par la société B... (la société) le 18 avril 2005, en qualité d'adjoint de boutique et occupant, en dernier lieu, les fonctions de responsable de la boutique de la Défense, a été licencié pour faute grave, avec mise à pied, par lettre du 1er août 2011 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en affirmant, sur le fondement de l'article IV-3, du règlement intérieur de la société B..., que les faits reprochés à M.

Y... caractérisant un manquement aux règles de discipline, ne pouvaient donner lieu à un licenciement selon la procédure légale, qu'en cas de récidive, laquelle n'était pas établie, et à défaut, après avoir fait usage d'une sanction intermédiaire, cependant qu'il résultait expressément, d'une part, de l'article IV-2 dudit règlement que, en cas de non-respect des règles de discipline, des sanctions seront encourues par la personne concernée, dont le licenciement, la seule condition préalable étant que la sanction soit précédée d'un avertissement verbal et d'autre part, de l'article IV-3 que, le licenciement peut être prononcé sans aucune condition préalable en cas de récidive des faits de manquements aux règles de discipline, ce dont il résultait que le manquement aux règles de discipline pouvait être sanctionné par un licenciement en l'absence de toute récidive à la seule condition qu'il ait été précédé d'un avertissement verbal, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du règlement intérieur, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ; 2°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, cependant qu'il résultait expressément de l'article IV-2 du règlement intérieur de la société B... que le manquement aux règles de discipline pouvait être sanctionné par un licenciement à la seule condition que celui-ci ait été précédé d'un avertissement verbal, ce qui était le cas en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article L. 1321-1 du code du travail, ensemble le règlement intérieur de la société B... ; 3°/ qu'en application de l'article IV- 3 du règlement intérieur de la société B..., le licenciement peut être prononcé sans avertissement oral préalable en cas de récidive d'un manquement aux règles de discipline ; qu'en affirmant qu'en l'espèce, la récidive n'était pas caractérisée après avoir pourtant relevé que M.

Y... avait fait l'objet d'un avertissement verbal le 2 septembre 2010 pour manquement aux règles de discipline et que pour autant, il avait volontairement gonflé ses feuilles de temps en juin 2011 et poursuivit son attitude déplacée, notamment dans un courriel en date du 15 juin 2011 adressé au service paie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1321-1 du code du travail, ensemble le règlement susvisé ; 4°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si M.

Y... n'avait pas réitéré ses manquements aux règles de discipline en dépit de l'avertissement verbal du 2 septembre 2010 et visant déjà à lui exprimer un mécontentement à l'égard de sa gestion et de son comportement à l'égard de ses collègues lequel s'était reproduit au cours de l'année 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale des dispositions de l'article L. 1321-1 du code du travail, ensemble le règlement intérieur de la société B... ; Mais attendu que c'est sans dénaturation que les juges du fond ont retenu que les manquements reprochés au salarié, qui caractérisaient un non-respect des règles de discipline et une mauvaise exécution du travail, ne pouvaient justifier le licenciement qu'en cas de récidive ; Et attendu ensuite qu'ayant retenu que les avertissements oraux qui avaient été adressés au salarié ne pouvaient constituer le premier terme de cette récidive, ils ont pu décider que ces manquements ne pouvaient justifier le licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société B... à payer la somme de 3 000 euros à M.

Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société B....

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que le licenciement de M.

Christophe Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, d'AVOIR condamné la Société B... à verser à M.

Y... les sommes de 11392,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 4810,27 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 24 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : « En application des dispositions de l'article L. 1235 -1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties...si un doute subsiste, il profite au salarié.