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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 16-25.509

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationHarcèlement moralInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/01/2019
Numéro d'affaire
16-25.509
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00049

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 4…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Rejet M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 49 F-D Pourvoi n° G 16-25.509 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Khadija Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Glaxosmithkline, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Glaxosmithkline, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 septembre 2016) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 21 janvier 2015, pourvoi n° 13-24.675), que Mme Y... a été engagée en qualité d'ingénieur projet à compter du 1er juin 2005 ; que licenciée pour motif économique le 15 janvier 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à dire que la « société GlaxoSmithKline » - en fait la société Laboratoire GlaxoSmithKline- et la société Glaxo Wellcome Production avaient la qualité de co-employeurs et de la débouter de ses demandes dirigées contre la société Laboratoire GlaxoSmithKline, alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que pour débouter la salariée de ses demandes dirigées contre la société Laboratoire GlaxoSmithKline, après avoir relevé que le groupe GlaxoSmithKline France avait entretenu une confusion entre ses différentes sociétés, l'arrêt attaqué a retenu que si cette confusion aurait, le cas échéant, pu conduire à considérer les sociétés Glaxo Wellcome Production et Laboratoire GlaxoSmithKline comme co-employeurs, la salariée ne réclame pas que les sociétés soient reconnues comme tel mais que la société Laboratoire GlaxoSmithKline soit reconnue comme son unique et véritable employeur ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte au contraire, d'une part, du jugement du 11 octobre 2011 et de l'arrêt du 21 janvier 2015 de la Cour de cassation ayant cassé et annulé l'arrêt du 23 janvier 2013 de la cour d'appel de Rouen que la salariée avait soutenu que les deux sociétés avaient la qualité de co-employeurs et, d'autre part, des écritures de celle-ci devant la cour d'appel de renvoi, qu'elle avait soutenu expressément qu'il existait une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les deux sociétés et sollicité la confirmation du jugement susvisé en ce qu'il avait considéré la société GlaxoSmithKline, soit en fait la société Laboratoire GlaxoSmithKline, et la société Glaxo Wellcome Production comme des co-employeurs, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que selon l'article 1203 du code civil (alors applicable), le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes dirigées contre la société Laboratoire GlaxoSmithKline pour la raison que celle-ci aurait dû attraire les deux sociétés co-employeurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3°/ que les juges du fond doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; que pour débouter la salariée de ses demandes dirigées contre la société Laboratoire GlaxoSmithKline, après avoir relevé que le groupe GlaxoSmithKline France avait entretenu une confusion entre ses différentes sociétés et que des documents relatifs à la relation de travail émanaient tant de la société Laboratoire GlaxoSmithKline que de la société Glaxo Wellcome Production, l'arrêt attaqué a retenu que si cette confusion aurait, le cas échéant, pu conduire à considérer ces sociétés comme co-employeurs, la salariée aurait toutefois dû pour cela attraire ces deux co-employeurs potentiels dans la cause ; qu'en statuant ainsi, en reprochant à Mme Y... de ne pas avoir attrait dans la cause aussi la société Glaxo Wellcome Production, sans préciser le fondement juridique d'une obligation pour le salarié d'attraire non seulement la société (Laboratoire GlaxoSmithKline) qui ne conteste pas la confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre elle et une autre société appartenant au même groupe, mais aussi cette autre société (Glaxo Wellcome Production) dont le nom figure également dans les documents relatifs à la relation de travail et à l'encontre de laquelle aucune prétention n'est formée, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des écritures de la salariée qu'elle a invoqué devant la cour d'appel une situation de co-emploi au sens de l'existence entre deux sociétés appartenant à un même groupe d'une confusion d'intérêt, d'activité et de direction se manifestant dans la gestion économique et sociale de la société employeur allant au delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, la salariée sollicitant que la société Laboratoire Glaxosmithskline, seule société contre laquelle elle avait engagé son action et à laquelle elle reprochait d'entretenir une confusion quant à l'identité du véritable employeur, soit reconnue comme son unique employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à dire qu'elle était dans un rapport de subordination avec la société Laboratoire GlaxoSmithKline et en paiement de diverses sommes présentées à son encontre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les documents d'embauche et la lettre de licenciement étaient établis à entête de « GSK-GlaxoSmithKline », soit en fait de la société Laboratoire GlaxoSmithKline ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un contrat de travail entre ladite société et Mme Y..., que ces documents émanaient de la société Glaxo Wellcome Production, motif pris de ce qu'ils portaient en bas de page la mention de cette société, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil, alors applicables, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que des courriers relatifs à la classification de Mme Y..., au harcèlement moral subi par cette dernière, à l'annonce de la réorganisation de GSK et au reclassement de Mme Y... émanaient de la société Laboratoire GlaxoSmithKline ; qu'en excluant l'existence d'un contrat de travail entre ladite société et Mme Y..., motif pris de que ces documents auraient dû émaner de la société Glaxo Wellcome Production et qu'ils apparaissaient moins significatifs que d'autres documents, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, alors applicable, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que les juges ne peuvent statuer par voie de simples affirmations sans donner à leur constatations des précisions de faits suffisantes ni indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant que les courriers relatifs à la classification de Mme Y..., au harcèlement moral subi par cette dernière, à l'annonce de la réorganisation de GSK et au reclassement de Mme Y... ont été établis par un service des ressources humaines qui paraît s'être parfois trompé en ayant recours à un papier portant en bas de page les coordonnées de la société Laboratoire GlaxoSmithKline, sans viser, ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait cette affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en retenant, pour écarter la qualité d'employeur de la société GlaxoSmithKline, que les bulletins de salaire, l'attestation ASSEDIC et les fiches de visite du médecin du travail sont établis au nom de la société Glaxo Wellcome Production et qu'un de trois arrêts de travail mentionnait le nom de cette même société, quand ces circonstances, fussent-elles établies, ne pouvaient exclure l'existence d'une relation de travail entre la société GlaxoSmithKline et Mme Y..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 5°/ qu'en se bornant à énoncer que Mme Y... n'établit pas que la société Laboratoire GlaxoSmithKline se serait substituée à la société Glaxo Wellcome Production en lui donnant des consignes ou en exerçant d'une quelconque autre manière des prérogatives d'employeur à son égard, sans analyser l'ensemble des documents produits par Mme Y..., dont les courriers relatifs à sa classification, au harcèlement moral subi et à son reclassement, dont il résultait à l'évidence qu'elle effectuait pour la société Laboratoire GlaxoSmithKline des fonctions distinctes sous le contrôle disciplinaire d'une direction qui sanctionnait ses manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, alors applicable, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, sans inverser la charge de la preuve , que les documents les plus significatifs de la relation de travail soit ceux relatifs à l'embauche, l'établissement des bulletins de salaire et le licenciement étaient établis au nom de la société Glaxo Wellcome Production, que la salariée avait mentionné cette société comme étant son employeur sur un arrêt de travail et que ses courriels portaient la signature et l'adresse de cette société et qu'il n'était pas établi que la société Laboratoire Glaxosmithkline se serait substituée à la société Glaxo Wellcome Production en lui donnant des consignes ou en exerçant d'une quelconque autre manière des prérogatives d'employeur à l'égard de la salariée, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni à s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire que la société Laboratoire Glaxosmithkline ne pouvait être retenue comme étant le véritable et unique employeur de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir dire que la « société GlaxoSmithKline » - en fait la société Laboratoire GlaxoSmithKline - et la société Glaxo Wellcome Production avaient la qualité de co-employeurs et de l'AVOIR débouté de ses demandes dirigées contre la société Laboratoire GlaxoSmithKline ; AUX MOTIFS QUE la société GlaxoSmithKline soutient, d'une part, qu'elle n'a pas d'existence juridique et que les demandes formées à son encontre…