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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2003, 00-21.847

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureTransaction / protocoleReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/01/2003
Numéro d'affaire
00-21.847

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois principal et incident réunis, pris en l'ensemble de leurs branches : Vu les a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois principal et incident réunis, pris en l'ensemble de leurs branches : Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2044 et 2052 du Code civil, L.122-6 et L.122-8 du Code du travail ; Attendu que suite à un contrôle de la SA MR Industries portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales la quote-part de l'indemnité versée à titre transactionnel à M.

X..., licencié pour faute grave, représentant l'indemnité de préavis prévue par la convention collective des industries du textile ; Attendu que pour limiter la somme sur laquelle l'URSSAF devait calculer les cotisations dues par l'employeur suite à la transaction passée avec son salarié, l'arrêt attaqué énonce que la société MR Industries ne rapportait pas la preuve que M.

X... avait renoncé à percevoir tout ou partie de l'indemnité compensatrice de préavis alors que les concessions réciproques consenties par les parties conduisent à ce que l'indemnité transactionnelle tienne compte à la fois de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des dommages-intérêts de nature à réparer le préjudice du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le salarié pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis calculée en application de la convention collective, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SA M.R Industries ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille trois.