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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 00-40.213

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCongés payésHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/01/2002
Numéro d'affaire
00-40.213

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novem…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de l'association pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M.

Brissier, conseiller, M.

Bruntz, avocat général, M.

Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de l'association pour Adultes et Jeunes Handicapés, les conclusions de M.

Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

X... a été engagé le 1er janvier 1995 par l'APAJH en qualité de directeur de l'établissement MAS la Ceriseraie d'Augy ; qu'il a été licencié le 19 juin 1996 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1999) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités compensatrices de congés payés 1995-1996 et 1996, de congés supplémentaires trimestriels 1995, heures supplémentaires pour des motifs exposés au mémoire et tirés de la violation d'une part des articles L. 233-11 et L. 223-14 du Code du travail et 10- 01-1 et 10-06 de la Convention collective des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif, d'autre part, de l'article E 10-01 de la convention collective et des articles 08.04.3 de la convention collective, L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de la convention collective le moyen ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation au titre de trois jours fériés travaillés en 1995, alors que, selon le moyen, en laissant sans réponse ce chef de demande distinct la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen ne fait que critiquer une omission de statuer qui ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation et qui peut être réparé suivant la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.