Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.192

Arrêt du 16 janvier 1997Pourvoi n° 95-41.192

Non publiéLicenciementFaute lourdeContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le reçu pour solde de tout compte contenait, après une formule rédigée en termes généraux, une énumération des indemnités et autres montants dus au titre de l'exécution du contrat de travail, sans y inclure les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1994 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la société Samat, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Samat, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur routier au mois de septembre 1989 par la société Samat; qu'il a été licencié pour faute lourde le 27 mai 1991; qu'il a signé un document intitulé "reçu pour solde de tout compte" le 6 juin 1991; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive;

Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt attaqué relève que le reçu pour solde de tout compte n'a pas été dénoncé dans le délai de 2 mois et qu'il couvre l'ensemble des éléments de salaires et accessoires ainsi que les éventuels dommages et intérêts pour licenciement abusif, les motifs du licenciement étant connus du salarié lors de la signature du reçu;

Attendu cependant, que lorsque le reçu pour solde de tout compte, même rédigé en termes généraux, détaille les sommes allouées au salarié, il n'a d'effet libératoire que pour ces sommes;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le reçu pour solde de tout compte contenait, après une formule rédigée en termes généraux, une énumération des indemnités et autres montants dus au titre de l'exécution du contrat de travail, sans y inclure les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar;

Condamne la société Samat aux dépens ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute lourdeContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722cccd580146774019c9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722cccd580146774019c9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 janvier 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.