Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.416
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Primes / variable • Astreinte / repos • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Salarié protégé • Inspection du travail • Délit d'entrave • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/02/2022
- Numéro d'affaire
- 20-14.416
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00235
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Résumé
Il résulte des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 2315-15 du code du travail que le respect de la vie personnelle d'un salarié n'est pas en lui-même un obstacle à l'application de l'article L. 2315-15 du code du travail, nonobstant l'obligation de discrétion à laquelle sont tenus les représentants du personnel à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel, dès lors que l'affichage par un membre de la délégation du personnel du comité social et économique d'informations relevant de la vie personnelle d'un salarié est indispensable à la défense du droit à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, lequel participe des missions du comité social et économique en application de l'article L. 2312-9 du code du travail, et que l'atteinte ainsi portée à la vie personnelle est proportionnée au but poursuivi
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Cassation partielle M.
CATHALA, président Arrêt n° 235 FS-B Pourvoi n° G 20-14.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société Valéo systèmes thermiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-14.416 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [S] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Valéo systèmes thermiques, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], et l'avis de M.
Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, M.
Rinuy, Mme Ott, conseillers, Mme Lanoue, M.
Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, M.
Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 janvier 2020), la société Valéo systèmes thermiques (la société) est divisée en plusieurs établissements distincts, dont celui de Reims qui compte un effectif d'environ cinq cents salariés.
Le 5 mai 2019, M. [C], secrétaire du comité social et économique, a procédé à l'affichage, sur le panneau destiné aux communications de l'ancien comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), d'un extrait des conclusions déposées par ce dernier au soutien d'une citation directe de la société, examinée par le tribunal correctionnel le même jour.
Cet extrait reproduisait le contenu d'un courriel adressé le 18 janvier 2016 par l'ancien directeur de l'établissement au directeur en charge de certaines missions d'hygiène, de sécurité et d'environnement. 2.