Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.065
Arrêt du 16 février 1989Pourvoi n° 86-45.065
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE mais seulement dans la limite du moyen, l'arrêt rendu le 25 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant à Authezat (Puy-de-Dôme), rue de la Fontaine Saint-Mathieu,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1985 par la cour d'appel de Riom (4ème Chambre sociale), au profit de la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT - Centre Renault Agriculture de Clermont-Ferrand, prise en la personne de son représentant légal dont le siège est à Cournon d'Auvergne (Puy-de-Dôme), Z.I. de Sarliève,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 12 janvier 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Valdès, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Ravanel, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie Nationale des Usines Renault, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que selon l'arrêt attaqué M. X... est entré, au service de la Régie Renault, en qualité de vendeur, le 12 mai 1980, aux termes d'un contrat écrit comportant une période d'essai de trois mois ; que parallèlement à la signature de ce contrat, une lettre d'engagement du même jour prévoyait le versement au salarié d'une prime forfaitaire de vente pendant la période d'essai ; que cependant la prime a continué à être versée chaque mois après l'expiration de la période d'essai jusqu'au mois d'octobre 1981, pour être diminuée en novembre 1981 avant d'être supprimée ; que M. X... a été licencié le 7 mars 1983 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale à la fois pour contester le bien fondé de son licenciement et pour réclamer le paiement de diverses primes et commissions et notamment la prime forfaitaire de vente qu'il estimait être devenue un élément du salaire ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant au paiement d'une prime forfaitaire de vente pour la période postérieure au 31 octobre 1981, date à laquelle la prime a été réduite, puis supprimée, l'arrêt énonce que si la prime forfaitaire de vente mensuelle ne devait être, aux termes de la lettre d'engagement, versée que pendant la période d'essai, son versement ultérieur pendant plus de quatorze mois, dont l'employeur n'établit pas qu'il provienne d'une erreur, a
présenté les caractères de constance et de fixité permettant de la considérer comme un élément de salaire que l'employeur ne pouvait unilatéralement réduire ou supprimer ; que cependant le fait que M. X... ait continué à travailler jusqu'à son licenciement effectif, soit pendant plus de seize mois, sans considérer son contrat comme rompu en dépit de cette modification substantielle de sa rémunération et sans émettre de réserve, implique nécessairement son acceptation tacite de ces modifications ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par M. X... de la modification substantielle de son contrat de travail ne pouvait résulter de la seule poursuite par lui du contrat de travail, la cour d'appel qui n'a pas relevé d'autres éléments dont aurait pu être déduite la volonté non équivoque du salarié d'accepter cette modification, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement dans la limite du moyen, l'arrêt rendu le 25 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Références
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720eccd580146773ef86f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720eccd580146773ef86f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 février 1989.
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