Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-10.808
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/12/2020
- Numéro d'affaire
- 19-10.808
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO11132
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fon…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11132 F Pourvoi n° R 19-10.808 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020 La caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de l'Est (CARMI de l'Est), dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° R 19-10.808 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
L...
O..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Lorraine, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la CARMI de l'Est, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.
O..., après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de l'Est aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de l'Est et la condamne à payer à M.
O... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la CARMI de l'Est IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.
L...
O... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la CARMI de l'Est à lui verser 14 515 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné à la CARMI de l'Est de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M.
L...
O... du jour de son licenciement au jour du jugement, et ce dans la limite de six mois, et d'AVOIR condamné la CARMI de l'EST aux entiers frais et dépens d'appel, AUX MOTIFS QUE « par courrier du 31 mars 2016, la directrice régionale de la caisse régionale de sécurité sociale des mines de l'Est (CARMI de l'Est) rappelait à M.