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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.834

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/12/2009
Numéro d'affaire
08-43.834
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02510

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé à compter du 26 octobre 1979 en qualité de chauffeur livreur par la société TNT Express France (la société TNT), la convention collective applicable étant celle des transports routiers ; qu'il a fait, par requête du 21 juillet 2004, convoquer son employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Martigues afin que lui soient reconnus une qualification et des rappels de salaire depuis le 1er janvier 1999 ; qu'avant l'audience devant le bureau de jugement fixée au 17 novembre 2006, le conseil de la société TNT a adressé, le 4 mars 2005 à 10 heures 29, au défenseur syndical de M.

X..., une télécopie comportant notamment les mentions suivantes : "En tout état de cause, et comme je vous l'ai téléphoniquement indiqué, mes clients sont disposés à transiger ce dossier moyennant : - le paiement de dommages-intérêts à hauteur de 20 000 euros nets de CSG et de CRDS, au regard de l'ensemble des demandes présentées ; - la proposition du poste de chef d'équipe, statut agent de maîtrise, coefficient 157,5 ; - une rémunération brute mensuelle de 1 800 euros à compter du 1er avril 2005.

Je vous laisse le soin de me fixer par retour du courrier afin que, le cas échéant, nous puissions faire dresser procès-verbal de conciliation totale à la barre du Conseil..." ; que le défenseur syndical de M.

X... a répondu le 4 mars 2005 à 15 heures 45 par une télécopie comportant notamment les mentions suivantes :"...

J'ai bien reçu votre fax sur ce dossier pour transiger et nous acceptons votre proposition.

J'attends votre appel pour formaliser cette transaction..." ; que M.

X... a soutenu ne pas avoir accepté la transaction ; Attendu que pour dire qu'aucune transaction n'était intervenue entre les parties et avoir en conséquence dit M.

X... recevable en ses demandes fondées sur le rétablissement de sa qualification conventionnelle, la cour d'appel a retenu que la réelle volonté d'engager des pourparlers ne révèle toutefois pas l'existence d'une transaction emportant des concessions réciproques car il ne s'est écoulé qu'un temps très court entre la proposition et la réponse qui n'a pas permis au salarié une analyse réfléchie de l'importance de l'abandon d'une partie de ses droits, qu'à juste titre il est souligné le déséquilibre existant, lors des pourparlers, entre un avocat, spécialisé en matière sociale, et un délégué syndical moins aguerri alors qu'il apparaît également qu'aucun écrit n'a été formalisé ni signé par chacune des parties, qu'il y a à l'évidence une absence réelle de concessions réciproques et qu'enfin, la poursuite de la procédure devant la juridiction prud'homale démontre un désaccord persistant alors qu'il n'est pas sans intérêt d'observer que l'intimé n'a signé aucun mandat en vue de la conclusion d'une transaction, que si les parties avaient été réellement d'accord sur la transaction alléguée, elles auraient été en mesure de faire procéder à l'établissement d'un procès-verbal de conciliation devant le conseil, ce qui n'a pas été le cas alors que la radiation invoquée par la société appelante ne résulte que d'un refus de remise de la part du conseil, qu'en déclarant les demandes recevables, les premiers juges ont donc fait une exacte appréciation des éléments de la cause ; Qu'en statuant ainsi alors que, dans sa télécopie du 4 mars 2005, le conseil du salarié répondait à une proposition précise de transaction formulée dans une télécopie du même jour par le conseil de l'employeur en faisant connaître son acceptation dans des termes dépourvus d'équivoque, la cour d'appel a dénaturé le texte clair et précis de la télécopie du conseil du salarié et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen, qui est subsidiaire : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société TNT express France PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'aucune transaction n'était intervenue entre les parties et d'AVOIR en conséquence dit Monsieur X... recevable en ses demandes fondées sur le rétablissement de sa qualification conventionnelle ; AUX MOTIFS QUE : « Attendu que l'intimé fait justement valoir que si la volonté d'engager des pourparlers est réelle, c'est aussi justement qu'il prétend qu'elle ne révèle pas l'existence d'une transaction emportant des concessions réciproques car, en effet, il ne s'est écoulé qu'un temps très court entre la proposition et la réponse qui n'a pas permis au salarié une analyse réfléchie de l'importance de l'abandon d'une partie de ses droits ; Que c'est également à juste titre qu'il est souligné le déséquilibre existant, lors des pourparlers, entre un avocat, spécialisé en matière sociale, et un délégué syndical moins aguerri alors qu'il apparaît également qu'aucun écrit n'a été formalisé ni signé par chacune des parties ; Qu'il apparaît à l'évidence une absence réelle de concessions réciproques et qu'enfin, la poursuite de la procédure devant la juridiction prud'homale démontre un désaccord persistant alors qu'il n'est pas sans intérêt d'observer que l'intimé n'a signé aucun mandat en vue de la conclusion d'une transaction ; Que c'est justement que l'intimé fait valoir que si les parties avaient été réellement d'accord sur la transaction alléguée, elles auraient été en mesure de faire procéder à l'établissement d'un procès-verbal de conciliation devant le Conseil, ce qui n'a pas été le cas alors que la radiation invoquée par la société appelante ne résulte que d'un refus de remise de la part du Conseil ; Attendu en conséquence qu'en déclarant les demandes recevables, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé de ce chef ».

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Conformément aux articles 2044 et suivants du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.

Elle doit comporter des concessions réciproques et reste valable même si un écrit n'a pas été rédigé.

En présence d'une contestation sur l'existence d'une transaction, il appartient au juge du fond de se déterminer au regard des éléments présentés par les parties.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le 4 mars 2005 à 10h29, la Société TNT EXPRESS FRANCE ait adressé un fax à Monsieur Y... (délégué syndical CGT mandaté par Monsieur X...).

Aux termes de ce fax, Maître DEGUERRY, avocat de la Société TNT EXPRESS, indique qu'il ne s'oppose pas au renvoi de l'affaire et formalise une proposition transactionnelle pour le compte de sa cliente.

Monsieur Y... lui répond par fax du 4 mars 2005 à 15h45 : ‘j'ai bien reçu votre fax sur ce dossier pour transiger et nous acceptons votre proposition.