Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.874

Arrêt du 16 décembre 2005Pourvoi n° 03-47.874

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., employé en qualité de responsable d'agence, a pris acte le 3 janvier 2001, de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, la société Action Gérance, venant aux droits de la société Villegia.
  • Réponse: Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé en qualité de responsable d'agence, a pris acte le 3 janvier 2001, de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, la société Action Gérance, venant aux droits de la société Villegia ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 2003), de l'avoir débouté de ses diverses demandes pour des motifs qui sont pris d'une contradiction de motifs, d'une dénaturation et d'une violation du principe selon lequel la renonciation par un salarié a un droit, ne se présume pas ;

Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Et attendu que la cour d'appel, qui, sans se contredire et sans dénaturation, a constaté que les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa prise d'acte n'étaient pas fondés, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionPrise d'acteContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137248ccd5801467741668e

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137248ccd5801467741668e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 décembre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.