Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.323

Arrêt du 16 décembre 1998Pourvoi n° 94-43.323

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 37, alinéa 5, alors applicable, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, selon ce texte, nonobstant toute disposition légale ou clause contractuelle, aucune résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que M. X... a été engagé le 4 juillet 1988 en qualité de manoeuvre par la société Y... et fils au sein de laquelle il occupait en dernier lieu un emploi de carreleur ; que ladite société ayant été mise en liquidation judiciaire le 17 juin 1992, il a été licencié le 23 juin par le liquidateur ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande tendant à la fixation de sa créance de salaire et indemnitaire au passif de son employeur, le jugement attaqué énonce que le fonds de commerce exploité par la société Y... et fils lui avait été donné en location-gérance par M. Y... et qu'en vertu de la clause de résiliation de plein droit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du preneur contenue dans le contrat de bail, le fonds de commerce avait fait retour dans le patrimoine du bailleur avec lequel le contrat de travail de l'intéressé avait subsisté ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mai 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1919ba5988459c5283b

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