Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.464
Arrêt du 16 avril 1996Pourvoi n° 94-43.464
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne pouvait être imposée à un salarié protégé et qu'il appartenait à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par la salariée de cette modification; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne pouvait être imposée à un salarié protégé et qu'il appartenait à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par la salariée de cette modification; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Kontron Instruments, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit :
1°/ de Mme Danielle X..., demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC Bouches-du-Rhône, dont le siège est Antenne d'Auagne, Résidence "La Malounière", avenue de Verdun, 13400 Aubagne,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Kontron Instruments, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Attendu que, la société Kontron instruments a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt (Versailles, 3 juin 1994) qui l'a condamnée à payer à Mme X..., représentant du personnel, des indemnités consécutives à la rupture des relations contractuelles;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne pouvait être imposée à un salarié protégé et qu'il appartenait à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par la salariée de cette modification; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kontron Instruments, envers Mme X... et l'ASSEDIC Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137229ecd580146773ff321
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137229ecd580146773ff321.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 avril 1996.
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