Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.035
Arrêt du 16 avril 1996Pourvoi n° 93-41.035
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Lab 253, dont le siège est ...,
2°/ M. Y...,
3°/ Mme Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de M. Florentin X..., demeurant 41, ..., bât. D, porte D, 75020 Paris,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande qui est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Lab 253 et M. et Mme Y... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris, rendu le 27 novembre 1992, qui les a condamnés à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de congés payés, d'indemnité de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que les intéressés, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lab 253 et les époux Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722a9cd580146773ffc47
