§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-21.311

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Faute graveContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/09/2021
Numéro d'affaire
19-21.311
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00998

Résumé

L'article L. 1243-4 du code du travail, qui fixe seulement le montant minimum des dommages-intérêts dû au salarié, dont le contrat à durée déterminée a été rompu avant son terme de manière illicite, à un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, ne limite pas le préjudice dont il peut réclamer réparation aux seules rémunérations dont il aurait été privé. Il en résulte que le salarié peut réclamer la réparation d'un préjudice causé par la perte de chance de percevoir des gains liés à la vente et à l'exploitation d'albums non produits dès lors qu'il rapporte la preuve du caractère direct et certain de ce préjudice et que celui-ci constitue une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention

Texte de la décision

SOC.

SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 998 FS-B Pourvoi n° H 19-21.311 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [D] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 19-21.311 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Universal Music France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Universal Music France, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M.

Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM.

Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2019), la société Universal Music France (la société) a, le 19 septembre 2014, signé avec M. [S] un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de quarante-deux mois, suivant lequel ce dernier concédait à la société l'exclusivité de la fixation de ses interprétations, de la reproduction sur tous supports, par tout procédé de la communication au public de ses enregistrements audio et, ou audiovisuels d'oeuvres musicales pour le monde entier en vue de la réalisation de trois albums phonographiques, moyennant le versement d'un salaire par enregistrement, de redevances assises sur le produit de la vente des enregistrements et d'avances sur les redevances. 2.

Après la réalisation et la commercialisation du premier album, la société a mis fin au contrat de façon anticipée le 25 septembre 2015. 3.

M. [S] a saisi la juridiction prud'homale pour qu'il soit jugé que le contrat avait été abusivement rompu avant le terme fixé et que lui soient allouées des sommes en conséquence.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en indemnisation d'une perte de chance, alors « que l'article L. 1243-4 du code du travail qui ouvre droit pour le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu de façon illicite, à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, fixe seulement le minimum des dommages intérêts qu'il doit percevoir et lui permet notamment d'être indemnisé également de la perte de chance consécutive à cette rupture, de percevoir des gains qu'ils soient d'ordre salarial ou non ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la rupture illicite du contrat à durée déterminée avait empêché la réalisation de deux des albums faisant l'objet du contrat, ce qui induisait un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance de percevoir les gains liés à la vente et à l'exploitation de ces oeuvres ; qu'en refusant d'indemniser cette perte de chance qu'elle constatait, constituant une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention, au motif pris que les gains ainsi perdus n'étaient pas des salaires, la cour d'appel a ajouté une condition aux dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail, qu'elle a violées. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1243-3 du code du travail : 5.

Selon ce texte, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. 6.