Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-14.944
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/10/2025
- Numéro d'affaire
- 24-14.944
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00945
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 945 F-D Pourvois n° Q 24-14.944 R 24-14.945 U 24-14.948 V 24-14.949 W 24-14.950 Y 24-14.952 Z 24-14.953 C 24-14.956 E 24-14.958 H 24-14.960 G 24-14.961 J 24-14.962 K 24-14.963 M 24-14.964 N 24-14.965 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025 1°/ Mme [E] [W], domiciliée [Adresse 13], 2°/ Mme [P] [T], domiciliée [Adresse 2], 3°/ Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 3], 4°/ Mme [FH] [BU], domiciliée [Adresse 7], 5°/ Mme [TU] [UJ], domiciliée [Adresse 11], 6°/ Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 16], 7°/ M. [Y] [O], domicilié [Adresse 15], 8°/ M. [V] [D], domicilié [Adresse 9], 9°/ Mme [U] [K], épouse [A], domiciliée [Adresse 1], 10°/ Mme [H] [R], domiciliée [Adresse 8], 11°/ Mme [LY] [S], domiciliée [Adresse 4], 12°/ Mme [B] [X], domiciliée [Adresse 14], 13°/ Mme [L] [C], domiciliée [Adresse 12], 14°/ M. [G] [J], domicilié [Adresse 6], 15°/ Mme [N] [FC], domiciliée [Adresse 5], ont formé respectivement les pourvois n° Q 24-14.944, R 24-14.945, U 24-14.948, V 24-14.949, W 24-14.950, Y 24-14.952, Z 24-14.953, C 24-14.956, E 24-14.958, H 24-14.960, G 24-14.961, J 24-14.962, K 24-14.963, M 24-14.964 et N 24-14.965 contre quinze arrêts rendus le 6 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société FedEx Express FR, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société TNT Express International, dont le siège est [Adresse 10], défenderesse à la cassation, 2°/ à la société FedEx Express France Holding, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société TNT France Holding, dont le siège est [Adresse 10], 3°/ à la société FedEx Express International BV, venant aux droits de la société TNT Express B.V, anciennement dénommée société TNT Express N.V, dont le siège est [Adresse 17], Pays-Bas, défenderesses à la cassation, à l'exception du pourvoi n° C 24-14.956.
Les demandeurs invoquent, chacun à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation, rédigé en termes identiques.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes [W], [T], [FC], [F], [BU], [UJ], [Z], [K], [R], [S], [X], et [C], de MM. [O], [D],et [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés FedEx Express FR, FedEx Express France Holding et FedEx Express International BV, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 24-14.944, R 24-14.945 et U 24-14.948 à W 24-14.950, Y 24-14.952, Z 24-14.953, C 24-14.956, E 24-14.958, H 24-14.960 à N 24-14.965 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Paris, 6 mars 2024), la société TNT Express International, qui faisait partie du groupe TNT spécialisé dans l'acheminement de colis et de documents à bref délai, a engagé, au cours de l'année 2014, une réorganisation entraînant des suppressions de poste et des modifications de contrat de travail ainsi que l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. 3.
Par décision de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 5 juin 2014, l'accord collectif d'entreprise partiel portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, conclu le 15 mai 2014 en application de l'article L. 1233-24-2 du code du travail, a été validé et l'acte unilatéral de l'employeur le complétant a été homologué. 4.
Licenciés pour motif économique entre le 3 octobre 2014 et le 31 décembre 2015, Mmes [W], [T], [BU], [F], [UJ], [Z], [K], [R], [S], [X], [C] et [FC], MM. [O], [D] et [J] ont saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de leurs contrats de travail, dirigées contre les sociétés TNT Express International, aux droits de laquelle vient la société FedEx Express FR, la société TNT Holding France, aux droits de laquelle vient la société FedEx Express France Holding, et la société TNT Express N.V, aux droits de laquelle vient la société FedEx Express International BV, soutenant qu'elles étaient co-employeurs.
Examen des moyens Sur les moyens uniques de chaque pourvoi, qui sont rédigés en termes identiques, pris en leur première branche Enoncé des moyens 5.
Les salariés font grief aux arrêts de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors « que la preuve que l'employeur doit rapporter quant à l'exécution de son obligation de reclassement ne peut résulter de la seule constatation que des offres de reclassement ont été proposées aux salariés et doit être de nature à établir qu'en amont de cette proposition ont été réalisées des recherches sérieuses de possibilités de reclassement auprès de l'ensemble des entreprises relevant du périmètre de reclassement ; que les salariés soutenaient que la société TNT Express International n'avait pas recherché les possibilités de reclassement auprès de chacune des sociétés du groupe TNT et qu'il n'existait aucune trace de courriers qui auraient été adressés par la société TNT Express International à chacune des entreprises du groupe TNT afin de solliciter leurs possibilités de reclassement ce qui ne permettait pas vérifier le sérieux des éventuelles recherches entreprises et privait le licenciement des salariés de cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à retenir que des postes de reclassement précis avaient été proposés aux salariés et que ces derniers pouvaient avoir accès à la liste de l'ensemble des postes disponibles dans le groupe et se rapprocher du service de recrutement pour envisager les modalités de reclassement dans un éventuel poste qui ne leur aurait pas été proposé, circonstances impropres à caractériser une recherche sérieuse et effective des possibilités de reclassement dans les sociétés du groupe dont relevait l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, applicable au litige : 6.
Il résulte de ce texte que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure. 7.
Pour débouter les salariés de leurs demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que, s'agissant du reclassement en France, il ressort des pièces produites par la société que si les lettres adressées à chacun d'eux portant proposition de reclassement mentionnaient qu'ils pouvaient avoir accès à l'ensemble des postes disponibles et se rapprocher du service recrutement pour plus ample information, ces lettres étaient accompagnées de plusieurs propositions de poste correspondant à leurs compétences et leur qualification et que ces offres précises et personnalisées mentionnaient la qualification, le lieu et les horaires de travail, la nature du contrat et la rémunération de chacun d'eux mais que les salariés n'avaient jamais répondu à ces propositions. 8.
En se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement qui existaient au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel et avait offert individuellement au choix des salariés avec des fiches de postes précises, tous les emplois disponibles au sein du groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à ses décisions.