Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-26.163
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Élections professionnelles • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/10/2015
- Numéro d'affaire
- 14-26.163
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01660
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Mar…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 27 octobre 2014), que M.
X... était salarié de la société SAFIG lorsque celle-ci a fait l'objet, en août 2013, d'un plan de cession emportant notamment transfert à la société Banctec business Outsourcing, d'une partie de l'entreprise au sein de laquelle était employé l'intéressé ; que l'administrateur judiciaire a procédé à des licenciements économiques et, s'agissant de M.
X..., salarié protégé, a sollicité l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, laquelle lui a été refusée par décision du 2 décembre 2013 ; que cette décision n'a pas été notifiée à la société Banctec business Outsourcing qui en a eu connaissance par l'administrateur judiciaire, en février 2014, puis en a reçu copie par celui-ci en avril 2014, et a formé contre elle un recours en annulation ; que dans la perspective de l'élection de la délégation unique du personnel, la société Banctec business Outsourcing a, le 22 septembre 2014, procédé à l'affichage de la liste électorale, sur laquelle elle n'a pas fait figurer M.
X... qui a, le 25 septembre suivant, saisi le tribunal d'instance ; Attendu que la société fait grief au jugement d'ordonner l'inscription de M.
X... sur la liste électorale, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d'un service public, n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée ; qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que la décision de l'inspecteur du travail du 2 décembre 2013 refusant d'autoriser le licenciement de M.
X... n'avait pas été notifiée à la société Banctec business Outsourcing ; qu'en énonçant qu'au moment de l'établissement de la liste électorale, la société Banctec business Outsourcing n'ignorait rien du contenu de la décision du 2 décembre 2013 de l'inspecteur du travail, décision qu'elle avait d'ailleurs contestée devant le tribunal administratif de Montreuil, et qu'il y avait ainsi bien transfert du contrat de travail de M.
X... à la société cessionnaire, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 ; 2°/ que sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d'un service public, n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée ; qu'en se bornant à relever qu'au moment de l'établissement de la liste électorale, la société Banctec business Outsourcing n'ignorait rien du contenu de la décision du 2 décembre 2013 de l'inspecteur du travail, décision qu'elle avait d'ailleurs contestée devant le Tribunal administratif de Montreuil, sans rechercher, comme il y était été invitée, si cette décision lui avait été notifiée, le tribunal d'instance qui a fait jouer une sorte de « méconnaissance acquise » pourtant non opposable à cette société, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 ; Mais attendu que le tribunal d'instance a exactement décidé qu'en l'état de la décision de refus d'autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail, le contrat de travail du salarié protégé avait continué de plein droit avec le nouvel employeur auquel cette décision était opposable et que l'intéressé devait être inscrit sur la liste des électeurs en vue de l'élection de la délégation unique du personnel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banctec business Outsourcing ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société Banctec usiness Outsourcing.
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR ordonné l'inscription de M.
X... sur la liste électorale de la Société BANCTEC BUSINESS OUTSOURCING.
AUX MOTIFS QU' « en vertu de l'article R 2314-27 du Code du travail, les contestations relatives à l'électorat sont de la compétence du Tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort.
L'article L 2314-15 du Code du travail définit les conditions d'électorat.
Ces conditions sont reprises dans l'article 4 du protocole pré-électoral.
En l'espèce, après étude des pièces et moyens des parties, les éléments suivants apparaissent établis et non contestés : -M.
Karim X... faisait partie des effectifs de l'entreprise SAFIG, avec qualité de salarié protégé, entreprise qui a fait l'objet d'un plan de cession, emportant notamment transfert partiel d'entreprise au profit de BANCTEC BUSINESS OUTSOURCING -S'agissant des emplois non repris, l'administrateur judiciaire chargé de la mise en oeuvre du plan de redressement a procédé à des licenciements économiques, et s'agissant de la situation de M.
Karim X..., il a sollicité l'autorisation préalable de l'Inspection du Travail - Cette autorisation a été refusée par décision de l'Inspecteur du Travail de la lère Section de la Seine-Saint-Denis du 2 décembre 2013 -Cette décision a été notifiée à l'Administrateur judiciaire et à M.