Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.173

Arrêt du 15 octobre 1987Pourvoi n° 84-45.173

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Marlène Z..., demeurant ..., bâtiment C à Toulouse (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1984 par la Cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit des Etablissements SKINWEAR, dont le siège est ... (Haute-Garonne),

défendeur à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1987, où étaient présents :

M. Jonquères, Président, M. Goudet, Conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Conseillers, M. Y..., Mme X..., Melle Sant, Conseillers référendaires, M. Tatu, Avocat général, Mme Collet, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Goudet, les conclusions de M. Tatu, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 août 1984), que Mme Z... a été engagée, à compter du 25 janvier 1982, par les Etablissements Skinwear, entreprise de confection, pour une période d'essai d'un mois ; que, le 24 février, l'employeur a proposé à la salariée, qui l'a acceptée, une prolongation d'un mois de de la période d'essai ; qu'à l'issue de cette seconde période, Mme Z... n'a pas été engagée ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, l'article 3 de l'annexe n° 3 de la convention collective nationale de l'industrie de l'habillement du 17 février 1958 fixant la durée de la période d'essai pour les personnels de sa catégorie à un mois maximum, le contrat de travail était devenu un contrat à durée indéterminée à compter du 25 février 1982, auquel l'employeur ne pouvait mettre fin sans invoquer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que l'acceptation expresse et écrite par la salariée de la proposition de l'employeur tendant au renouvellement de l'essai constituait une renonciation non équivoque, certaine et justifiée par des motifs exceptionnels tenant à la nature des fonctions proposées, au bénéfice des dispositions conventionnelles fixant à un mois la durée normale de la période d'essai ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailPériode d'essaiAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720a9cd580146773ed220

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