Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 23-14.979
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/11/2023
- Numéro d'affaire
- 23-14.979
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO02125
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Résumé
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Statuts professionnels particuliers - Journaliste professionnel - Statut - Application - Correspondant de presse - Egalité devant la loi - Article L. 7111-3 du code du travail - Caractères nouveau et sérieux (défaut) - Non-renvoi au Conseil constitutionnel -
Texte de la décision
SOC.
COUR DE CASSATION CH9 ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 15 novembre 2023 NON-LIEU A RENVOI M.
SOMMER, président Arrêt n° 2125 FS-B Pourvoi n° H 23-14.979 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023 Par mémoire spécial présenté le 23 août 2023, 1°/ M. [P] [M], domicilié [Adresse 6], 2°/ le Syndicat national des journalistes, dont le siège est [Adresse 7], ont formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° H 23-14.979 qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans une instance les opposant : 1°/ à la société Groupe Nice matin, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Administrateurs judiciaires partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [K] [T] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Groupe Nice matin, 3°/ à la société [G] - Les Mandataires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de Mme [N] [G] en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Nice matin, 4°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [J] [O] en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Nice matin, 5°/ à la société [D] [Y] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [D] [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur judiciaire de la société Groupe Nice matin, Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [M], du Syndicat national des journalistes, de la SCP Richard, avocat des sociétés Groupe Nice matin, Administrateurs judiciaires partenaires ès qualités et [D] [Y] & associés ès qualités, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM.
Rouchayrole, Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
A compter du 1er novembre 2011 jusqu'au mois de décembre 2016, M. [M] a fourni à la société Nice Matin, devenue la société Groupe Nice Matin (la société), des reportages photographiques en contrepartie d'une rémunération sous forme d'honoraires dont les relevés portaient la mention "correspondant local de presse". 2.
Le 1er mars 2018, M. [M] a saisi la juridiction prud'homale afin que soit reconnue l'existence d'un contrat de travail et que la rupture de la relation soit considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le Syndicat national des journalistes (le syndicat) est intervenu à l'instance. 3.
La société a soulevé l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes en soutenant que M. [M] avait le statut de correspondant local de presse et qu'il était à ce titre un travailleur indépendant. 4.
Par jugement du 4 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nice s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Nice. 5.
Par arrêt du 12 septembre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice le 4 décembre 2018, dit que la juridiction prud'homale était compétente, que M. [M] était lié par un contrat de travail, évoqué l'affaire sur le fond et renvoyé à une audience ultérieure. 6.
Par arrêt rendu le 23 février 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 29 septembre 2021, pourvoi n° 19-23.492), a infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice le 4 décembre 2018 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant, elle a dit que M. [M] avait collaboré avec la société Nice Matin devenue la société Groupe Nice Matin sous le statut de correspondant local de presse, dit qu'il n'avait pas été lié avec la société par un contrat de travail, rejeté l'intégralité des demandes au titre de l'existence d'un contrat de travail, rejeté la demande de dommages-intérêts du syndicat.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 7.