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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-43.099

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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Attendu que par un motif non critiqué par le pourvoi la cour d'appel a fait application de l'article L. 122-12 du Code du travail; que le moyen est inopérant;
  • Solution: REJETTE le pourvoi
  • Faits: Selon l'arrêt attaqué Mme X. a été engagée par la société AFP devenue la société Scolarest, dont l'activité est la restauration de collectivité, le 5 novembre 1991 en qualité d'aide de cuisine; qu'elle était employée dans le restaurant scolaire du lycée Léonard de Vinci à Levallois-Perret.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: REJETTE le pourvoi;

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/03/2006
Numéro d'affaire
04-43.099

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que selon l'arrêt attaqué Mme X... a été engagée par la société AFP devenue la société Scolarest, dont l'activité est la restauration de collectivité, le 5 novembre 1991 en qualité d'aide de cuisine ; qu'elle était employée dans le restaurant scolaire du lycée Léonard de Vinci à Levallois-Perret ; que la société Alsacienne de restauration a repris le marché de restauration du Lycée Léonard de Vinci à compter du 1er septembre 2000 ; qu'elle a refusé de reprendre Mme X... ; que celle-ci a saisi le conseil de prud'hommes y faisant convoquer les deux sociétés ; Attendu que la société Alsacienne de restauration fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 2004) d'avoir dit que le contrat de Mlle X... lui avait été transféré et de l'avoir condamnée à lui p…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que selon l'arrêt attaqué Mme X... a été engagée par la société AFP devenue la société Scolarest, dont l'activité est la restauration de collectivité, le 5 novembre 1991 en qualité d'aide de cuisine ; qu'elle était employée dans le restaurant scolaire du lycée Léonard de Vinci à Levallois-Perret ; que la société Alsacienne de restauration a repris le marché de restauration du Lycée Léonard de Vinci à compter du 1er septembre 2000 ; qu'elle a refusé de reprendre Mme X... ; que celle-ci a saisi le conseil de prud'hommes y faisant convoquer les deux sociétés ; Attendu que la société Alsacienne de restauration fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 2004) d'avoir dit que le contrat de Mlle X... lui avait été transféré et de l'avoir condamnée à lui payer des indemnités de préavis et de congés payés, une indemnité de licenciement et une somme à titre de réparation de son préjudice alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 3 de l'avenant 3 à la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivité que l'entreprise de restauration qui se voit attribuer le marché précédemment confié à une autre entreprise n'est tenue de poursuivre les contrats de travail que de ceux des salariés de niveau I, II, III, IV-A travaillant exclusivement pour l'exécution du marché concerné ; que la société Alsacienne de Restauration soutenait que Mme X..., du fait des caractéristiques de son contrat n'était pas exclusivement attachée au site du lycée Léonard de Vinci ; qu'en se contentant d'affirmer que Mme X... n'entrait pas dans les exclusions prévues à ce texte, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé les conditions d'emploi de la salariée n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces dispositions ; 2 / que si on doit considérer qu'elle a estimé que la condition relative à l'emploi exclusif du personnel au marché ne concernait que les salariés ayant le statut d'agent de maîtrise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que par un motif non critiqué par le pourvoi la cour d'appel a fait application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alsacienne de restauration aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Alsacienne de restauration ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.