Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-23.399
Mots-clés droit social
Temps de travail • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Égalité de traitement • Handicap / aménagement • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/05/2024
- Numéro d'affaire
- 22-23.399
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00493
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Résumé
D'abord, il résulte de l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux, que l'employeur est fondé à invoquer devant le juge national à l'encontre de l'inspecteur du travail, représentant de l'Etat, que si une législation telle que celle issue des articles R. 1455-6 et L. 3132-13 du code du travail, en vertu de laquelle un juge des référés peut interdire sous astreinte, sur le fondement de la cessation d'un trouble manifestement illicite, à un commerce de détail alimentaire exclusivement casher d'employer des salariés le dimanche après 13 heures, est constitutive d'une ingérence dans l'exercice de la liberté d'entreprendre et, en particulier, de la liberté contractuelle dont disposent les entreprises, notamment à l'égard des travailleurs qu'elles emploient, aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, la liberté d'entreprendre n'apparaît pas comme une prérogative absolue, mais doit être prise en considération par rapport à sa fonction dans la société. Or d'une part, aux termes de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux, tout travailleur a droit à des périodes de repos journalier et hebdomadaire. D'autre part, l'obligation de ne pas employer de salariés le dimanche, après 13 heures, n'a aucunement pour conséquence d'exclure, par sa nature même, toute possibilité pour l'entreprise d'exploiter son commerce alimentaire durant cette période, dès lors qu'il vise uniquement au respect du repos hebdomadaire lequel participe d'un objectif de protection non seulement des travailleurs pris individuellement mais également des liens familiaux et sociaux. Dès lors, il ne saurait être considéré qu'un tel dispositif affecte le contenu essentiel de la liberté d'entreprendre. Ensuite, il résulte du libellé de l'article 21, § 1, de la Charte des droits fondamentaux, reconnu d'effet direct, que cette disposition n'est pas invocable par une personne morale. Enfin, l'article 6 du Traité sur l'Union européenne a un caractère programmatique et ne confère pas aux particuliers des droits invocables devant un juge national
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 493 FS-B Pourvoi n° P 22-23.399 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024 La société Distribution Voltaire, exerçant sous l'enseigne Franprix-Cachershop, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-23.399 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat Sud commerces et service Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à l'union syndicale CGT du commerce de la distribution et des services de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 5], 3°/au Syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ au Syndicat commerce indépendant démocratique, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à Mme [F] [V], prise en qualité d'inspectrice du travail de l'unité de contrôle des 3e, 4e et 11e arrondissements de [Localité 7], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Distribution Voltaire, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [V] ès qualités, les plaidoiries de Me Maitre et de Me Boré, l'avis de Mme Grivel avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.
Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, M.
Carillon, Mme Maitral, M.
Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2022), rendu en matière de référé, l'inspecteur du travail des 3e, 4e et 11e arrondissements de [Localité 7] a saisi le juge des référés d'un tribunal de grande instance afin qu'il soit fait interdiction à la société Distribution Voltaire (la société), commerce de détail alimentaire exclusivement casher exerçant son activité sous l'enseigne Franprix-Cachershop, d'employer des salariés le dimanche après 13 heures dans le magasin [Adresse 2] à [Localité 8] et ce, sous astreinte par infraction constatée. 2.
Le syndicat Sud commerces et services Île-de-France (SUD), l'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 7] (CGT), le Syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels (SECI) et le Syndicat commerce indépendant et démocratique (SCID) sont intervenus volontairement à l'instance. 3.
Par ordonnance du 12 novembre 2019, le juge des référés a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité.
Par arrêt du 12 février 2020 (Soc., 12 février 2020, pourvoi n° 19-40.035, publié), la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel cette question.
La demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne Enoncé des questions 4.