Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-27.738
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/05/2019
- Numéro d'affaire
- 17-27.738
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00776
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 776…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 776 F-D Pourvoi n° B 17-27.738 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
X...
J..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Vinci concessions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
J..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vinci concessions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2017), que, engagé le 5 mai 2008 en qualité de directeur des ressources humaines par la société Vinci concessions, M.
J... a été expatrié, à compter du 13 mai 2008, au Cambodge, pour y être affecté auprès de la société Cambodia airports ; qu'il a été licencié par lettre du 9 janvier 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la société Vinci concessions à régulariser ses cotisations auprès de la caisse de retraite, alors, selon le moyen : 1°/ que, en application de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947, les cotisations sont calculées sur les éléments de rémunération entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et tous les éléments du salaire doivent être pris en compte, y compris les différentes primes et avantages en nature liés aux séjours du salarié à l'étranger ; qu'en estimant applicable la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres des entreprises de travaux publics, après avoir pourtant constaté que la couverture retraite ne figure dans aucune stipulation de cette convention collective, et en estimant également applicable l'avenant au contrat de travail relatif à l'expatriation du salarié qui distingue le salaire français servant d'assiette aux cotisations retraites et le salaire cambodgien qui en est exclu, pour en déduire que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations, la cour d'appel a violé – par refus d'application – l'article 5 et les délibérations D5 et D17 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947, et par – fausse application – l'article 1134 ancien, devenu 1104 du code civil, ensemble l'article 6.2.4 et l'annexe VII de la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres des entreprises de travaux publics ; 2°/ que l'employeur qui paie les rémunérations après avoir précompté la contribution des salariés est redevable des cotisations, lesquelles sont versées, sous sa responsabilité personnelle, à l'organisme de recouvrement ; qu'en conséquence, l'employeur qui prétend n'avoir à verser à l'organisme de recouvrement français que les cotisations retraites sur la part de la rémunération française d'un salarié expatrié, et qui prétend ne pas avoir à verser en France les cotisations retraites assises sur le complément de rémunération lié au séjour effectué à l'étranger, doit prouver avoir précompté les cotisations sociales sur ce complément de rémunération et les avoir reversées aux organismes sociaux du pays d'expatriation ; que, pour débouter le salarié de sa demande de régularisation des cotisations retraites devant être assises tant sur sa rémunération française que sur son salaire cambodgien, la cour d'appel retient que, lorsqu'il a signé l'avenant de son contrat de travail relatif à son expatriation, le salarié était parfaitement informé des composantes de sa rémunération et de la distinction faite entre la rémunération de base française et le salaire local ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans vérifier que l'employeur était dispensé de cotiser en France pour le salaire cambodgien parce que les cotisations retraites sur cette rémunération avaient été précomptées et versées aux organismes sociaux cambodgien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 243-1 et L. 761-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 5 et les délibérations D5 et D17 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ; 3°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation ; qu'une information erronée équivaut une absence d'information ; qu'en application de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947, les cotisations sont calculées sur les éléments de rémunération entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et tous les éléments du salaire doivent être pris en compte, y compris les différentes primes et avantages en nature liés aux séjours du salarié à l'étranger ; que pour débouter le salarié de sa demande de régularisation des cotisations de retraite complémentaire, la cour d'appel retient que l'employeur avait informé le salarié, préalablement à son expatriation, de ce que sa rémunération se décomposerait d'un salaire annuel brut de référence France sur lequel les cotisations de retraite complémentaire seraient précomptées et d'une indemnité locale cambodgienne sur laquelle aucune cotisation retraite ne serait précomptée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien, devenu 1104 du code civil ; 4°/ que dans ses écritures, le salarié faisait valoir que l'avantage en nature correspondant à son véhicule de fonction n'apparaissait sur aucun bulletin de paie et qu'en conséquence l'employeur n'avait pas cotisé à sa retraite complémentaire au titre de cet avantage ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, selon les délibérations D5 et D17, dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 1996, annexées à la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947, pour les intéressés liés par un contrat de travail conclu ou signé sur le territoire français avec une entreprise sise sur ce territoire et exerçant une activité relevant de cette convention, envoyés par ladite entreprise dans tout établissement ou entreprise lui-même hors de ce territoire et au sein duquel sont accomplies des activités comprises dans le champ d'application de ladite convention, les cotisations sont calculées sur la base du salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes, éventuellement augmenté de tout ou partie des primes et avantages en nature, ainsi que prévu dans le contrat d'expatriation ; Et attendu que, ayant relevé que, aux termes de l'article XV, intitulé « couverture sociale », de l'avenant du 23 avril 2008 au contrat de travail, afférent à l'expatriation du salarié au Cambodge, l'assiette de cotisation retenue était le salaire annuel brut de référence et que ce salaire, congés payés inclus, était fixé par le même avenant à la somme de 86 450 euros, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a exclu, à bon droit, de l'assiette de cotisation les compléments de rémunération et avantages en nature liés au séjour à l'étranger, distincts dudit salaire ; d'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
J....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir ordonner à la société de régulariser, justificatif à l'appui, ses cotisations retraite auprès de la caisse de retraite, sous astreinte.