Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.700

Arrêt du 15 mai 2008Pourvoi n° 06-44.700

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00975

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen: 1°/ qu'en énonçant qu'il paraissait vraisemblable que M. X. avait fait diverses déclarations en présence du personnel.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a décidé que les griefs reprochés au salarié étaient fondés et que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, 22 mai 2006), que M. X..., répondant depuis la métropole à une annonce, a été engagé le 15 septembre 1998 à effet du 16 novembre suivant, en qualité d'opticien-lunetier, par la société Pharmacie Jacques Jean à Saint-Laurent-du-Maroni ; qu'il a été licencié par lettre du 27 septembre 1999 ; qu'estimant ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en énonçant qu'il paraissait vraisemblable que M. X... avait fait diverses déclarations en présence du personnel, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la lettre de licenciement fixe le débat entre les parties ; qu'elle reprochait à M. X... d'avoir dénigré l'entreprise, mais non d'avoir porté plainte contre son employeur pour diffamation ; qu'en déclarant analyser les reproches faits à M. X... au regard de cette lettre tout en retenant ce grief, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que l'exercice d'une voie de droit n'est pas en soi fautif ; qu'en ne montrant pas en quoi la plainte déposée par M. X... aurait pu correspondre à un dénigrement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

4°/ que le juge ne peut pas se fonder sur des faits postérieurs au licenciement pour le justifier ; qu'en relevant que le dénigrement de l'employeur s'était poursuivi après le licenciement pour en déduire que cette mesure avait été justifiée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

5°/ que la lettre de licenciement reprochait à M. X... d'avoir mal réalisé des factures tiers payants ; qu'en retenant que l'employeur reprochait à M. X... d'avoir refusé de procéder à ces facturations, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ;

6°/ que la lettre de licenciement ne reprochait à M. X... qu'une négligence professionnelle liée à des erreurs de facturation, sans faire état de l'insatisfaction des clients ou de résultats insuffisants ; qu'en relevant que la société Pharmacie Jacques Jean lui reprochait une insuffisance professionnelle, attestée par des clients insatisfaits et qu'elle attendait de meilleurs résultats de son salarié, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, en violation de l'article 1134 du code civil ;

7°/ que le salarié n'est pas tenu d'exécuter des tâches qui ne lui incombent pas ou n'entrent pas dans sa compétence et ne commet pas de faute s'il exécute mal ces tâches ; qu'en se bornant à relever que la liste des tâches fixées par le contrat de travail n'était pas exhaustive et que M. X... était responsable du rayon optique lunetterie, sans montrer en quoi il en découlait qu'il lui appartenait de réaliser les facturations tiers-payants, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a décidé que les griefs reprochés au salarié étaient fondés et que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00975
Identifiant source
613726cecd580146774286c5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726cecd580146774286c5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mai 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.