Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.452

Arrêt du 15 mai 2007Pourvoi n° 05-45.452

Non publiéLicenciementRésiliation judiciaireContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2005), que M. X., qui avait été engagé par la société Eerghot le 1er juillet 1987 en qualité de directeur d'hôtel puis nommé en 1993 directeur commercial, a saisi le 19 février 2002 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail et de paiement de diverses sommes notamment au titre de l'indemnité de non-concurrence prévue à l'article 9 de son contrat de travail; qu'en cours de procédure, l'employeur a déclaré dans ses conclusions d'appel renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu que la renonciation à la clause de non-concurrence n'avait pas été faite selon les formes prévues au contrat qui stipulait que l'employeur pouvait y renoncer tant au cours de l'exécution du contrat qu'au moment de sa rupture, sous réserve de notifier sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; qu'ainsi.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Conclusions notifiées l'indemnité due en contrepartie de l'interdiction de non concurrence
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2005), que M. X..., qui avait été engagé par la société Eerghot le 1er juillet 1987 en qualité de directeur d'hôtel puis nommé en 1993 directeur commercial, a saisi le 19 février 2002 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail et de paiement de diverses sommes notamment au titre de l'indemnité de non-concurrence prévue à l'article 9 de son contrat de travail ; qu'en cours de procédure, l'employeur a déclaré dans ses conclusions d'appel renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Erghot fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnisation de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :

1 / que l'employeur ne peut libérer le salarié de l'interdiction de concurrence lors de la rupture du contrat de travail qu'à partir du jour où la rupture a été prononcée et qu'il en a eu connaissance ; que la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié aux fins de résiliation judiciaire du contrat n'emporte pas la rupture du contrat ; qu'en la condamnant à payer la contrepartie pécuniaire de la clause contractuelle de non-concurrence au motif inopérant qu'elle n'avait pas notifié à M. X... sa renonciation à une telle clause après la date de la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié aux fins de résiliation judiciaire du contrat, soit le 19 février 2002, alors qu'elle ne pouvait avoir à cette date une quelconque connaissance du sort du contrat qui a été fixé par l'arrêt du 4 octobre 2005, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;

2 / que l'action en résolution judiciaire du contrat de travail laisse subsister la relation contractuelle pendant le déroulement de l'instance ; que le contrat de travail de M. X... prévoyant également la possibilité pour l'employeur de renoncer à la clause de non-concurrence au cours de l'exécution du contrat, elle pouvait valablement renoncer à la clause de non-concurrence au cours de l'instance prud'homale ; qu'ayant relevé qu'elle avait renoncé explicitement à la clause de non-concurrence dans ses conclusions d'appel avant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat le 4 octobre 2005 et en la condamnant cependant au paiement de l'indemnité due en contrepartie de l'interdiction de non-concurrence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a encore violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la renonciation à la clause de non-concurrence n'avait pas été faite selon les formes prévues au contrat qui stipulait que l'employeur pouvait y renoncer tant au cours de l'exécution du contrat qu'au moment de sa rupture, sous réserve de notifier sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs relatifs à la fixation de la date de la rupture dont fait état le moyen, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Erghot aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementRésiliation judiciaireContrat de travailClause de non-concurrenceProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
61372513cd5801467741ac24

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372513cd5801467741ac24.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mai 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.