Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-11.736
Mots-clés droit social
CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Délégué syndical • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/06/2022
- Numéro d'affaire
- 21-11.736
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00766
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Résumé
SOC. / ELECT OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC. / ELECT OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation sans renvoi M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 766 F-D Pourvoi n° R 21-11.736 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 La Fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 21-11.736 contre le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal de proximité de Puteaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'Union locale CGT 1er arrondissement, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Foot Locker, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à M. [Z] [F], 5°/ à M. [W] [O], 6°/ à M. [U] [G], domiciliés tous trois société Foot Locker, [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération des services CFDT, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de l'Union locale CGT 1er arrondissement et de MM. [F], [O] et [G], et après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, tribunal de proximité de Puteaux, 15 janvier 2021), le premier tour des élections au comité social et économique de la société Foot Locker France, présente sur l'ensemble du territoire national, s'est tenu du 19 au 27 septembre 2019.
A la suite de ces élections, l'union locale CGT du 1er arrondissement de Paris, affiliée à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, a désigné deux délégués syndicaux et un représentant syndical au comité social et économique. 2.
Par requête reçue au greffe le 28 octobre 2019, la fédération des services CFDT a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de ces désignations.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3.
La Fédération des services CFDT fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation des désignations de MM. [O] et [F] en qualité de délégués syndicaux CGT et de M. [G], en qualité de représentant syndical CGT au comité social et économique, alors « qu'un syndicat ne peut désigner un délégué syndical que dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation représentative au plan national et interprofessionnel ; qu'en vertu, d'une part, de l'article 2 des statuts de l'union locale CGT du 1er arrondissement de Paris, celle-ci ''impulse et coordonne l'activité de la CGT dans son secteur'' et, d'autre part, de l'article 17 des statuts de la fédération CGT du commerce et des services, celle-ci ''procédera à la désignation des DSC (délégués syndicaux centraux), DSN (délégués syndicaux nationaux'', DS de groupe et de toute représentation nationale et européenne ; chaque syndicat dispose du droit de procéder à des désignations (RS, DS, RSS) et de déposer des listes électorales ; si l'entreprise rayonne sur plusieurs département (et en cas de carence de structure syndicale statutaire), la fédération procédera aux désignations, mandatements et aux dépôts des listes'' ; qu'en validant les désignations des délégués syndicaux et du représentant syndicat au CSE effectuées par l'union locale du 1er arrondissement de Paris au sein de la société Foot locker dont le périmètre géographique couvre le niveau national et excède donc le périmètre géographique couvert par cette union locale, le tribunal a violé l'article 2 des statuts de l'union locale CGT du 1er arrondissement, l'article 17 des statuts de la fédération CGT du commerce et des services, ensemble l'article L. 2131-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2131-1, L. 2143-3 alinéa 1er et L. 2314-2 du code du travail, et l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4.
Il résulte de ces textes qu'un syndicat ne peut désigner un délégué syndical ou un représentant syndical au comité social et économique que dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel. 5.
Sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats, qui jouit de la même capacité civile que les syndicats eux-mêmes et peut exercer les droits conférés à ceux-ci, a nécessairement compétence dans le champ géographique et professionnel des syndicats qui en sont membres, sans préjudice d'un objet plus étendu défini par ses statuts. 6.
Pour débouter la Fédération des services CFDT de sa demande, le jugement relève qu'il résulte des statuts de la fédération CGT du commerce et des services que celle-ci n'a pas une compétence exclusive de désignation dans le cas où la société concernée rayonne sur plusieurs départements, que la société, dont le siège se situait à Paris avant son déménagement dans les Hauts-de-Seine, dispose de plusieurs magasins situés dans le 1er arrondissement de Paris, et qu'au regard des différentes dispositions statutaires, il apparaît possible pour l'union locale CGT du 1er arrondissement de Paris de procéder à des désignations au sein de la société. 7.
En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les statuts de l'Union locale CGT du 1er arrondissement de Paris, dont la dénomination fait partie intégrante, limitait son champ géographique au 1er arrondissement de Paris, en sorte que l'union locale ne pouvait pas procéder aux désignations contestées, le tribunal a violé les textes susvisés.