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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-13.568

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/06/2017
Numéro d'affaire
16-13.568
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10675

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10675 F Pourv…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M.

FROUIN, président Décision n° 10675 F Pourvoi n° D 16-13.568 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Hadrien X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut-Rhône, anciennement GWEL, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président et rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Sabotier, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M.

X... ; Sur le rapport de M.

Frouin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur les demandes principales d'indemnité de départ à la retraite, de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de juin à décembre 2010 et de préjudice moral ; D'AVOIR dit que le conseil de prud'hommes était en revanche incompétent pour statuer sur la demande principale "d'indemnité compensatrice de congés payés" concernant la période de janvier à mai 2010, mais que, la cour étant juridiction d'appel du tribunal de commerce de Chambéry qu'elle estime compétent, elle doit statuer au fond sur cette prétention ; D'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur que les demandes reconventionnelles" de remboursement des rémunérations frauduleusement" perçues et de dommages et intérêts formulées à titre simplement subsidiaire, dans l'hypothèse où la qualité de salarié de M.

Hadrien X... pour la période considérée ; D'AVOIR condamné la SAS compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône à payer à M.

Hadrien X... les sommes de 3 324,36 euros à titre d'indemnité de départ en retraite, condamnation prononcée en deniers ou quittances, de 2 687,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés relative à la période de juin à août 2010 ; D'AVOIR condamné la SAS compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône à établir un solde de tout compte conforme et D'AVOIR rejeté toutes autres demandes des parties ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 1411- 1 du code du travail que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des litiges qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail ; qu'il résulte par ailleurs des articles L. 1221 -1 et suivants du même code que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d1 autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que si un mandat social n'est pas incompatible avec un contrat de travail, il faut. pour que le cumul soit possible, que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif s'entendant de fonctions techniques distinctes de celles de direction, donnant lieu en principe à rémunération distincte, exercées dans le cadre d'un lien de subordination vis à vis de la société ; qu'enfin, en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif et que, lorsqu'un contrat de travail est antérieur à la nomination d'un salarié comme mandataire social, il incombe à la partie qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par cette nomination d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce il est constant qu'un contrat de travail écrit a été régularisé entre la société Gwel et M.

Hadrien X... le 20 avril 1995 ; l'intéressé étant engagé en qualité de directeur adjoint moyennant un salaire brut de 13 281,54 F par mois pour 39 h de travail par semaine ; qu'en présence d'un tel contrat de travail apparent, il appartient à la SAS compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône, qui invoque son caractère fictif, d'en rapporter la preuve ; que par ailleurs, si M.

Hadrien X... a, postérieurement à la conclusion de son contrat de travail, bénéficié d'un mandat social au sein de l'entreprise qui l'emploie par le biais de sa nomination en tant que directeur général le 20 décembre 2003 - à l'occasion de la transformation de la société en SAS, il incombe à la société d'établir que ces fonctions ont absorbé celles découlant du contrat de travail ; que, mis à part les témoignages produits qui font état d'une prise en main de la société Gwel par M.