Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-40.392

Arrêt du 15 juin 1983Pourvoi n° 81-40.392

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il appartient à l'employeur d'apprécier les capacités professionnelles du salarié.
  • Dès lors que ce dernier n'a pas les qualités requises pour redresser une affaire aux prises avec de graves difficultés, même si elles tiennent à des faiblesses originelles de l'entreprise, et même si le salarié n'est pas l'unique responsable des pertes, c'est à tort que la Cour d'appel estime que le licenciement de l'intéressé n'a pas une cause sérieuse.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

4 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE YOUPA LA A PAYER A M X..., SON DIRECTEUR COMMERCIAL DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 1975, LICENCIE LE 11 MARS 1978, DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE SI L'INAPTITUDE DE M Y... A EXERCER SES FONCTIONS ETAIT UNE CAUSE REELLE DE LICENCIEMENT, CETTE CAUSE, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES RESULTANT DE L'EXPERTISE, N'ETAIT PAS SUFFISAMMENT SERIEUSE POUR JUSTIFIER LE LICENCIEMENT QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL APPARTIENT A L'EMPLOYEUR D'APPRECIER LES CAPACITES PROFESSIONNELLES DE SON SALARIE, ET ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES ENONCIATIONS QUE M Y... N'AVAIT PAS LES QUALITES REQUISES POUR REDRESSER UNE AFFAIRE AUX PRISES AVEC DE GRAVES DIFFICULTES, PEU IMPORTANT QUE CES DIFFICULTES TINSSENT A DES FAIBLESSES ORIGINELLES DE L'ENTREPRISE ET QUE M Y... NE FUT PAS L'UNIQUE RESPONSABLE DES PERTES ENREGISTREES A CHAQUE EXERCICE, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0db9ba5988459c50811

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