Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.695
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Requalification • Obligation de sécurité
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/01/2020
- Numéro d'affaire
- 18-24.695
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10076
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonct…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10076 F Pourvoi n° Q 18-24.695 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.
R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020 M.
B...
R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-24.695 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Archer, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.
R..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'association Archer, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
R... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.