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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 12-11.751

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

CDD / intérimPrimes / variableÉgalité de traitementÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/01/2013
Numéro d'affaire
12-11.751
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00045

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Metz, 3 janvi…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Metz, 3 janvier 2012), que, par deux lettres du 15 novembre 2011, l'Union syndicale de l'Intérim CGT a informé la société Start People qu'elle désignait M.

X... en qualité de délégué syndical central au sein de la société et de représentant syndical au comité d'entreprise ; que la société a saisi le tribunal d'instance en annulation de ces désignations, en faisant valoir l'absence d'établissements distincts au sein de l'entreprise ; Attendu que la société Start People fait grief au jugement de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 2141-10 du code du travail que si un accord collectif peut autoriser la désignation d'un délégué syndical central dans les cas où les dispositions légales n'ont pas rendu obligatoire cette institution et notamment dans une entreprise qui ne compte pas d'établissement distinct, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes ; qu'en se fondant sur l'existence d'un usage permettant à un syndicat représentatif de désigner un délégué syndical central au sein de la société Start People malgré l'absence d'établissements distincts, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail ; 2°/ que lorsque l'employeur a admis la désignation par des syndicats représentatifs d'un délégué syndical central nonobstant l'absence d'établissement distinct dans l'entreprise, il peut poser des conditions à cette désignation et notamment la subordonner au respect des conditions prévues par le code du travail pour la désignation d'un délégué syndical, en particulier l'obtention par le salarié désigné d'un score de 10 % aux dernières élections, dès lors que la même condition s'applique à tous les syndicats représentatifs ; qu'en l'espèce, la société Start People soulignait que si certains syndicats avaient pu désigner un délégué syndical central, les salariés ainsi désignés remplissaient tous les conditions légales pour être désigné délégué syndical puisqu'ils avaient obtenu 10 % des voix aux dernières élections professionnelles – à l'inverse de M.

X... (qui n'avait même pas été candidat) –, et qu'il n'existait dans l'entreprise aucun "usage" autorisant un salarié à être désigné délégué syndical central sans remplir les conditions légales pour être désigné délégué syndical ; qu'en affirmant que dès lors qu'il existait au sein de l'entreprise un usage plus favorable que la loi permettant la désignation d'un délégué syndical central nonobstant l'absence d'établissements distincts, cette désignation devait respecter les conditions légales édictées par l'article L. 2143-5 du code du travail pour une telle désignation et non celles prévues par l'article L. 2143-3 pour celle d'un délégué syndical, qu'ainsi l'employeur n'était pas en droit de s'opposer à la désignation d'un délégué syndical central en exigeant que la personne désignée remplisse des conditions qui ne sont pas prévues par la loi, et que M.

X... n'ayant pas été désigné délégué syndical, la demande tendant à constater qu'il ne remplit pas les conditions pour être délégué syndical était sans objet, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement garanti par les articles 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, 1, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Mais attendu, d'abord, que, si l'employeur qui, nonobstant l'absence de comités d'établissements, a admis unilatéralement la désignation de délégués centraux d'entreprise, peut décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement, il ne résulte ni du jugement ni des conclusions de la société que celle-ci a décidé de revenir à l'application des textes légaux ; Attendu, ensuite, que le tribunal a jugé à bon droit qu'il résulte de l'article L. 2143-5 du code du travail que la désignation d'un délégué syndical central n'est pas subordonnée à l'obtention, par ce dernier, d'un score électoral et que l'employeur, en application de l'article L. 2141-10 du même code, ne peut subordonner la désignation de délégués syndicaux centraux à une condition que la loi n'impose pas ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Start People à payer à l'Union syndicale de l'Intérim CGT et à M.

X..., la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Start People.

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société START PEOPLE tendant à voir annuler la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical central par l'USI CGT, AUX MOTIFS QUE l'article L. 2143-5 du Code du Travail, dans sa version issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, précise : « Dans les entreprises de deux mille salaries et plus comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement.

Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ses entreprises.

L'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central.

Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise." ; qu'il résulte des dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article L. 2143-5 du Code du Travail que la loi accorde aux syndicats représentatifs la faculté de désigner un délégué syndical central à la condition que l'entreprise comporte au moins deux établissements de cinquante salariés ou plus ; qu'il est constant que la société START PEOPLE ne comporte pas d'établissements distincts, ainsi que cela résulte de l'article 1.1 du Protocole d'Accord Préélectoral du 22 décembre 2010 ; que cette condition légale faisant défaut, la loi n'accorde pas aux syndicats représentatifs la faculté de désigner un délégué syndical central au sein de la société START PEOPLE ; que les défendeurs invoquent l'existence d'un usage d'entreprise, plus favorable que la loi, autorisant les syndicats représentatifs à désigner un délégué syndical central, malgré l'absence d'établissements distincts dans l'entreprise ; qu'il ressort des pièces transmises par l'USI-CGT et M.

André X... qu'outre les délégués syndicaux prévus par la loi, des délégués syndicaux centraux désignés par les syndicat F.O. et CFE-CGC, Mme Myriam Y... et M.

Grégory Z..., sont en fonction dans l'entreprise START PEOPLE depuis plusieurs mois (cf pièces n° 3 à 10 des défendeurs) ; qu'au surplus la lettre du 16 novembre 2011 de M.

A..., Directeur des Ressources Humaines, indique que la désignation de M.

André X... en qualité de délégué syndical central est contestée non pas parce que le mandat de délégué syndical central en tant que tel ne serait pas reconnu par l'employeur, mais parce que le défendeur n'a pas été candidat aux dernières élections professionnelles ; qu'il est démontré par les pièces produites par les défendeurs que la société START PEOPLE reconnaît l'existence de délégués syndicaux centraux dans l'entreprise, et ce de manière générale, constante, et fixe depuis plusieurs mois ; qu'en conséquence l'USI-CGT est en droit de revendiquer l'application en sa faveur de cet usage plus favorable que la loi, permettant à un syndicat représentatif de désigner un délégué syndical central au sein de la société 5TART PEOPLE malgré l'absence d'établissements distincts ; que dès lors que les syndicats sont autorisés à désigner un délégué syndical central au sein de la société START PEOPLE, ils doivent le faire dans les conditions prévues par la loi pour cela, sauf usage relatif aux conditions de désignations qui serait également plus favorable que la loi ; que le troisième alinéa de l'article L. 2143-5 du Code du Travail, selon lequel l'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central", ne concerne pas les conditions de désignation du délégué syndical central ; qu'en effet les conditions de désignation du délégué syndical central sont précisées par l'alinéa 2 de cet article s'agissant des entreprises de 2000 salariés et plus, et par son alinéa 4 s'agissant des entreprises de moins de 2000 salariés ; que l'article L. 2143-3 du Code du Travail, qui concerne les conditions de désignation des délégués syndicaux d'entreprise et d'établissements, n'est pas applicable au litige relatif à la désignation d'un délégué syndical central ; que l'article L. 2143-5 du Code du Travail ne subordonne pas la désignation d'un délégué syndical central à l'obtention par ce dernier d'un score électoral (Cass.

Soc. 16.11.2011, n° 10-28201), ni même à sa candidature aux dernières élections professionnelles s'agissant des entreprises de plus de 2000 salariés ; qu'il ressort de l'article 1.2 du Protocole d'Accord Préélectoral du 22 décembre 2010 que l'effectif total de la société START PEOPLE, déterminé en tenant compte des salariés en C.D.I. et des intérimaires dans les conditions prévues par l'article L. 1251-54 du Code du travail, représente 15035 salariés ; que les conditions de désignation des délégués syndicaux centraux au sein des entreprises de plus de 2000 salariés sont applicables ; que conformément aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 2143-5 du Code du Travail, dans les entreprises de 2000 salariés et plus, le délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ses entreprises ; qu'il n'est pas contesté par la société START PEOPLE que l'USI-CGT remplit cette condition de représentativité exigée par la loi ; qu'en conséquence l'USI-CGT est en droit de désigner librement son délégué syndical central ; que la société START PEOPLE soutient qu'il n'existe pas d'usage plus favorable que la loi qui autoriserait un salarié à être désigné comme délégué syndical central sans remplir les conditions légales prévues par l'article L. 2143-3 du Code du Travail pour pouvoir être désigné comme délégué syndical ; que cependant il a déjà été observé qu'il existe au sein de l'entreprise un usage plus favorable que la loi permettant la désignation d'un délégué syndical central alors qu'il n'existe pas d'établissements distincts ; que cette désignation d'un délégué syndical central doit respecter les conditions légales, qui sont édictées par l'article L. 2143-5 du Code du Travail, et non pas par l'article L. 2…