Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-19.713
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/02/2023
- Numéro d'affaire
- 21-19.713
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00162
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Résumé
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant f…
Texte de la décision
SOC.
AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 162 F-D Pourvoi n° M 21-19.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 1°/ La société Odyssée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société Philippe Fauveder et Compagnie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ la société Philippe Fauveder et Compagnie, venant aux droits de la société Fauveder, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ la société Hinterland, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ la société Manuport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° M 21-19.713 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2021 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [R] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La société Odyssée, demanderesse, invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Odyssée, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M.
Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel 1.
Il est donné acte aux sociétés Philippe Faudever & Cie, en son nom personnel et venant aux droits de la société Faudever, Hinterland et Manuport du désistement de leur pourvoi.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 2021), M. [J] a été engagé par la société Odyssée (la société), en qualité d'intendant en chef. 3.
Le salarié, convoqué le 18 août 2015 à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et la relation de travail a pris fin le 17 septembre 2015. 4.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en reconnaissance de la qualité de co-employeurs des sociétés Odyssée, Philippe Faudever & Cie, Faudever, Hinterland et Manuport, en contestation du bien-fondé de son licenciement, en paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche et sur le troisième moyen, ci-après annexés 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches Enoncé du moyen 6.
La société fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre du préavis, des congés payés afférents et d'ordonner le remboursement par la société à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois de salaire, sous déduction des sommes versées à cet organisme dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, alors : « 1°/ que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement ; qu'en l'espèce, il est constant que la société avait décidé de supprimer plusieurs postes, dont celui du salarié, pour assurer la sauvegarde de la compétitivité du groupe ; qu'en retenant, pour dire que la société n'a pas rempli loyalement son obligation de reclassement, que les lettres de recherche de reclassement adressées à dix entreprises, dont les entreprises du groupe Fauveder, sont particulièrement laconiques en ce qu'elles ne mentionnent, s'agissant du salarié, que ses fonctions, son statut et son ancienneté et le commentaire ''outreses nombreuses compétences en la matière", mais ne sont assorties d'aucun curriculum vitae de l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement lorsque l'employeur justifie de l'absence de poste disponible compatible avec les compétences du salarié ; qu'en retenant encore que la société ne justifie pas des réponses adressées par les sociétés sollicitées à ses lettres de recherche de reclassement, cependant que la société s'offrait de démontrer l'absence de poste disponible compatible avec les compétences du salarié au sein du groupe, à la date du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; que selon l'article L. 1221-14 du code du travail, l'employeur peut tenir le registre unique du personnel sous forme informatique, lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues ; que l'employeur peut en conséquence établir l'impossibilité de reclasser un salarié en produisant un extrait papier du registre unique du personnel tenu sur support informatique, dès lors que ce document comporte la date d'entrée et de sortie des salariés qui y figurent et fait état des embauches intervenues à une époque contemporaine du licenciement ; qu'en l'espèce, les documents intitulés ''registre unique du personnel'' produits aux débats par la société comportent non seulement le nom et la qualification des salariés, mais aussi leur date d'entrée et leur date de sortie le cas échéant et font apparaître les entrées et sorties de personnel intervenues à une époque contemporaine du licenciement ; qu'en refusant cependant d'examiner ces documents, au motif inopérant qu'il s'agit d'une présentation informatique par ordre alphabétique des registres du personnel dépourvue de date d'édition, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-14 et L. 8113-6 du code du travail, ensemble le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ; 4°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, la société exposait que le groupe Fauveder se composait, d'une part, d'elle-même et des sociétés Fauveder, Philippe Fauveder & Cie, Hinterland et Manuport, et, d'autre part, ''de sociétés sans salariés'', dont des sociétés civiles immobilières ; que, dans ses conclusions d'appel, le salarié ne contestait pas qu'au sein du groupe, seules les sociétés Fauveder, Philippe Fauveder & Cie, Hinterland et Manuport, qui avaient été sollicitées par la société en vue du reclassement, emploient du personnel ; qu'en retenant cependant qu'aucune des filiales des quatre sociétés sollicitées par la société n'a été sollicitée en vue du reclassement, cependant qu'il était acquis aux débats que ces filiales n'employaient pas du personnel, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7.