Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.591
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Temps de travail • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/02/2012
- Numéro d'affaire
- 10-21.591
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00442
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n°s A 10-21.591 à J 10-21.599 ; Sur le moyen unique : At…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n°s A 10-21.591 à J 10-21.599 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 1er juin 2010), que dans le cadre de l'application d'un accord plus vaste portant au niveau mondial sur le transfert progressif à la société Ricoh de la division impression (printing systems division) du groupe IBM, la société IBM France a cédé le 21 mai 2007, avec effet au 1er juin suivant, à la société Infoprint solutions France (Infoprint), créée à cette fin, une branche d'activité d'impression ; qu'un accord de sous-traitance a alors été conclu entre les sociétés Infoprint et IBM France pour que cette dernière assure provisoirement, en sous-traitance, la maintenance des matériels d'impression ; que cet accord ayant pris fin au 31 décembre 2008, la société Infoprint a assuré par elle-même à partir du 1er janvier suivant, le service de maintenance, une partie du personnel de la société IBM France, qui en était chargé, passant alors à son service ; que des salariés ont contesté ce changement d'employeur, au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, et saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour qu'elle ordonne la suspension du changement d'employeur et la poursuite des contrats de travail avec la société IBM France ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de confirmer les ordonnances ayant jugé qu'il n'y avait lieu à référé alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que la notion de date du transfert figurant à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 77/187 doit être comprise comme visant la date à laquelle intervient la transmission, du cédant au cessionnaire, de la qualité de chef d'entreprise responsable de l'exploitation de l'entité en cause, les travailleurs en droit de bénéficier de la protection instituée par l'article 3, paragraphe 1, de la directive 77/187 devant être déterminés à un moment précis de l'opération de transfert et non pas par rapport au laps de temps plus ou moins long sur lequel s'étend celle-ci ; que, saisie de conclusions tendant à voir juger que le transfert s'était accompli en plusieurs temps sur une durée de 2 ans, la cour d'appel qui n'a pas précisé à quelle date était fixé le transfert, ni si l'activité et le personnel avaient été simultanément transférés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ; 2°/ que les juges doivent analyser, ne fût-ce que sommairement, les éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, les salariés exposants versaient aux débats, d'abord, l'organigramme de l'entité de la maintenance générale sur l'ensemble des systèmes et réseaux informatiques IBM France de mai 2006 établissant que les salariés étaient répartis en quatre groupes avec chacun un manager sous la direction commune d'un responsable régional, sans qu'aucun de ces groupes soit dédié à l'activité «printing», ensuite, le fichier d'octobre 2006 de cette même entité démontrant l'existence de multiplateformes et que les salariés, y compris ceux affectés à la maintenance des imprimantes, étaient intégrés dans des équipes dirigées par des managers chargés de la maintenance de tous les matériels et pas seulement des imprimantes et, enfin, le mail du 1er juin 2007 de M.
Jean-Luc X..., en qualité de « Maintenance & Technical Support Delivery Manager for Printing division» de la société IMB France établissant le «démarrage (du) nouveau service» de «maintenance printing» ; que de ces pièces visées dans les conclusions des salariés exposants, il résultait qu'à la date de la signature du «traité d'apport de l'activité «Systèmes d'impression» portant sur la commercialisation de produits d'impression, de maintenance et de services associés en France métropolitaine et dans les Départements d'Outre-Mer», soit en mai 2007, il n'existait pas de service de « maintenance printing » autonome tant dans ses moyens en personnel que dans son organisation, et que ce service n'a été constitué qu'entre 2007 et 2009 ; qu'en s'abstenant totalement d'analyser le contenu de ces documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer par omission les écrits qui leur sont soumis ; qu'en se bornant, pour débouter les salariés exposants faisant valoir qu'initialement polyvalents, ils n'ont été affectés à une entité artificiellement constituée entre 2007 et 2009 qu'à la seule fin d'externalisation, à énoncer péremptoirement que «selon les propres données fournies (par) le groupe Alpha, mandaté par le comité central d'entreprise, sur 45 personnes affectées à cette activité dite « printing » en mai 2007, soit concomitamment à la cession l'activité se répartissait comme suit : 0-30 % : 1 ; 31 à 60 % : 4 ; 61 à 90 % : 6 ; 91-100 % : 30, puis 41 en mai 2008 et 42 en novembre 2008 », alors qu'il ressortait notamment de ce document intitulé « Analyse relative au projet de transfert du personnel de la Cie IBM France dédié à la sous-traitance de l'activité de maintenance d'Infoprint solutions France vers le donneur d'ordres (Zuma 2) » que «(…) Au moment de Zuma 1, 4 personnes avaient une activité principale et majoritaire sur le Printing, toutefois inférieure à 50 % (…) » (p. 3), que «La Direction a indiqué que 100 % des collaborateurs sont affectés à 100 % sur l'activité de sous-traitance de la Maintenance Printing en octobre 2008.
Par contre, à la demande du client, l'équipe a été progressivement spécialisée (…).
Au début de 2007, la spécialisation des salariés sur l'activité PSD était effectivement plus réduite, notamment en région, pour mieux s'intégrer à l'activité d'ensemble de la Cie », la cour d'appel a dénaturé par omission le document susvisé en violation de l'article 1134 du code civil ; 4°/ que selon l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, que celle ci soit principale ou accessoire ; que le transfert d'un contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail suppose l'existence d'une entité transférée conservant son identité ; qu'il ne peut y avoir de transfert si l'entité d'origine n'exerce pas une activité propre clairement identifiable ; que les salariés soutenaient qu'au moment du transfert, il n'existait pas une telle activité au sein de la société IBM ; qu'en l'espèce, les salariés soulignaient dans leurs écritures délaissées que le document intitulé «Analyse relative au projet de transfert du personnel de la Cie IBM France dédié à la sous-traitance de l'activité de maintenance d'Infoprint solutions France vers le donneur d'ordres (Zuma 2)» démontrait l'absence d'autonomie de la prétendue entité et l'inapplicabilité de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; qu'en effet, il ressort de ce document, que « (…) la question des modalités propres d'organisation, de fonctionnement et de gestion nous semble devoir être posée.
La PSD ne dispose pas aujourd'hui de l'ensemble des fonctions support propres nécessaires (Finance, RH et Juridique), s'appuyant sur celles de la société communes aux activités» ; que «Pour le moment, ces prestations (prise d'appel et ordonnancement) sont réalisées par IBM et restent sous-traités» ; que «Ces prestations (gestion des pièces détachées et activités logistiques associées) continuent d'être sous-traitées au niveau européen d'IBM» ; et enfin que s'agissant de la «Maintenance dans les DOM-TOM et pays francophones» que «L'accord entre Cie IBM et Infoprint solutions ne porte que sur la France métropolitaine continentale» ; qu'en retenant par des motifs d'ordre général que le transfert litigieux portait sur «un ensemble organisé de salariés rattachés à une entité économique autonome » sans nullement rechercher si la prétendue entité jouissait d'une autonomie budgétaire, comptable et fonctionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 5°/ qu'elle a à tout le moins, à cet égard, entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que la fraude corrompt tout ; que pour établir que la société IBM France avait procédé à la cession d'une structure créée artificiellement sans activité économique autonome antérieure, les salariés exposants faisaient valoir qu'ils n'avaient pas été compris dans le transfert partiel d'activité réalisé le 1er juin 2007 qui emportait la cession à la société INFOPRINT FRANCE de l'activité impression, «c'est-à-dire», ainsi que soutenait la société IBM France dans ses écritures d'appel, «aussi bien l'activité de vente de matériel d'impression que l'activité de service maintenance» ; qu'ainsi qu'il ressort des éléments de fait et de preuve soumis par les salariés exposants à l'appui de leur argumentation non analysés et/ou dénaturés (par omission) par la cour d'appel de Versailles, ils étaient affectés au département de la maintenance générale sur l'ensemble des systèmes et réseaux informatiques au sein de la société IBM France ; que dans ces conditions, il était avéré qu'ils n'effectuaient pas la maintenance sur les imprimantes à titre principal ; que ce n'est qu'à compter de la première cession, dénommée « Zuma 1», en juin 2007, que la société IBM France a créé un nouveau département «maintenance printing» au sein de son département de maintenance générale afin d'exécuter le contrat de sous-traitance conclu avec la société Infoprint Solutions France en matière de maintenance sur le matériel d'impression ; que la société IBM France, qui ne craint pas de faire valoir dans ses écritures d'appel que «l'identification de l'entité maintenance printing, avec son organisation propre, est (…) caractérisée dès le mois de juin 2007» sans toutefois expliquer pourquoi aucun transfert des agents de maintenance n'a été réalisé à cette date, a donc spécialement constitué une équipe d'agents de maintenance exclusivement dédiés à la maintenance du matériel d'impression en regroupant progressivement quarante-cinq salariés, dont les exposants ; qu'en se bornant à écarter la fraude aux motifs qu' « il ne peut se déduire de la seule absence de production de l'intégralité des actes de cession, de sous-traitance conclus entre les sociétés IBM et Info Print ni la réalité d'une violation flagrante des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ni la fictivité de l'activité menée par Info Print ni de l'existence d'une fraude», sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ensemble des circonstances de fait précitées n'étaient pas de nature à établir le caractère frauduleux du transfert des contrats de travail des salariés exposants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ; Mais attendu que la cour d'appel qui, sans dénaturation et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le service de maintenance repris en janvier 2009 par la société In…