Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-21.582
Mots-clés droit social
Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/04/2026
- Numéro d'affaire
- 24-21.582
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00385
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de p…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 385 F-D Pourvoi n° E 24-21.582 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026 La société Roche, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-21.582 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-6), dans le litige l'opposant à Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Roche, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2024), Mme [Y] a été engagée en qualité de médecin régional par la société Roche à compter du 28 avril 2008. 2.
Le 10 juillet 2018, une convention de rupture d'un commun accord pour motif économique a été conclue entre les parties.
La salariée a bénéficié à compter 1er août 2018 d'un congé de reclassement qui a pris fin le 31 octobre 2019. 3.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment une somme au titre de la participation pour l'année 2019 en application de l'accord de participation du 28 mars 2003.
Examen du moyen Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée était en droit de réclamer la part de participation aux résultats de l'entreprise au titre de l'année 2019 au prorata temporis du temps de présence et de lui ordonner de lui verser la participation aux résultats de l'entreprise pour la période du 1er janvier 2019 au 10 octobre 2019, alors « que sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation ou d'intéressement bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement sont éligibles à bénéficier de la participation ou de l'intéressement, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation ; qu'en vertu de l'article L. 5122-4 du code du travail, auquel renvoie l'article L. 1233-72 du même code, l'allocation versée au salarié en congé de reclassement au-delà de son préavis constitue un "revenu de remplacement" ; qu'il en résulte qu'un salarié en congé de reclassement ne peut bénéficier d'une prime en application d'un accord de participation prévoyant une répartition en fonction des salaires bruts perçus sur un exercice donné, si sur cet exercice, il a perçu non pas son salaire, mais, au-delà de son préavis, une telle allocation, cette dernière n'entrant pas en conséquence dans le champ de la répartition prévue par l'accord de participation ; que pour retenir que la salariée devait bénéficier, pour la période du congé de reclassement postérieure à son préavis, d'une prime de participation en application de l'accord de participation applicable dans l'entreprise, la cour a retenu que "le bénéfice du droit à participation est lié à la qualité de « salarié » de l'entreprise et pas au fait que les rémunérations soient versées par l'employeur", que l'indemnité de congé de reclassement perçue par la salariée et versée par l'employeur constitue une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qu'il ne peut pas être déduit de l'article L. 5123-5 du code du travail que l'allocation reclassement ne constitue pas un revenu, que cette dernière est soumise à la CSG et à la CRDS et qu'en vertu de l'article 80 duodecies du code général des impôts, elle constitue une rémunération imposable ; qu'en statuant de la sorte, cependant que l'accord de participation applicable prévoyait dans son article 4 que "la répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée proportionnellement au total des salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré", de sorte que la salariée qui, sur la période concernée, n'avait perçu que l'allocation de reclassement légalement qualifiée de "revenu de remplacement" et ne pouvant donc être analysée comme un salaire, ne disposait pas de droit effectif à une prime de participation, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord de participation du 28 mars 2003, ensemble les articles L. 1233-72 et L. 5122-4 du code du travail ainsi que l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3342-1, L. 3324-5 L. 1233-72 et L. 5123-5 du code du travail et 4 de l'accord de participation du 28 mars 2003 : 5.
Il résulte du premier de ces textes que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation ou d'intéressement bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application du deuxième de ces textes, bénéficient de la participation ou de l'intéressement, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation. 6.
Aux termes des deux premiers alinéas du deuxième de ces textes, la répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds déterminés par décret.