Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.266
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/09/2022
- Numéro d'affaire
- 21-13.266
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10657
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Résumé
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fon…
Texte de la décision
SOC.
ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10657 F Pourvoi n° D 21-13.266 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 M. [P] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-13.266 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Lyreco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Lyreco France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Lyreco France, après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [K], demandeur au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [K] était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QU'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, M. [K] contestait le caractère sérieux du motif de son licenciement, notamment au regard de son ancienneté (près de 32 ans), de son absence totale de passif disciplinaire, de ses excellentes évaluations, ainsi que du caractère isolé et ancien (plus de 10 ans) du fait reproché (cf. conclusions d'appel du salarié p. 12 à 15) ; qu'en estimant néanmoins le licenciement de M. [K] fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans avoir apprécié le caractère sérieux de celle-ci à l'aune des éléments précités invoqués par le salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 4 de la Convention n° 158 de l'OIT ; 2°) ALORS en tout état de cause QU'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement au vu des éléments fournis par les parties ; qu'un fait ancien, qui n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant 10 ans, ne peut constituer une cause sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, en jugeant le licenciement de M. [K] fondé sur une cause réelle et sérieuse, après avoir expressément relevé que le contrat de travail s'était poursuivi pendant de nombreuses années et que le licenciement avait été prononcé 10 ans après la commission des faits (cf. arrêt attaqué p. 7), ce dont s'inférait l'absence de caractère sérieux du motif du licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 4 de la Convention n° 158 de l'OIT Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Lyreco France, demanderesse au pourvoi incident La société LYRECO FRANCE fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [K] n'était pas fondé sur une faute grave et d'AVOIR, confirmant le jugement de ces chefs, condamné la société LYRECO FRANCE payer à Monsieur [K] les sommes de 2.395,38 € à titre de rappel de salaire suite à la mise à pied conservatoire, 239,53 € au titre de congés payés afférents, 10.265,94 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.026,59 € à titre de congés payés afférents, 34.110,98 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; ALORS QUE commet une faute grave le salarié qui, en méconnaissance de son obligation de loyauté et de probité à laquelle ses fonctions l'obligent spécialement, ainsi que des stipulations expresses de son contrat prohibant expressément toute gratification émanant d'un partenaire de l'entreprise, accepte qu'un tel partenaire finance un voyage privé pour lui et sa famille ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de Monsieur [K] lui interdisait formellement d'accepter une quelconque gratification, de la part d'un partenaire de l'entreprise (fournisseur ou client), sous quelque forme que ce soit et que cette stipulation contractuelle était justifiée par la nature de fonctions exercées par le salarié, à savoir de responsable livraison, puisqu'il était l'interlocuteur direct et essentiel des prestataires de l'entreprise et qu'il était amené à les évaluer ; que l'exposante avait souligné que la prohibition de tels « cadeaux » figurait également dans la charte d'éthique de l'entreprise ; que la cour d'appel a ensuite constaté qu'en méconnaissance des stipulations expresses de son contrat, Monsieur [K] avait accepté que le gérant d'une société fournisseur de l'exposante, avec lequel il n'entretenait aucune relation d'amitié ou de camaraderie et qu'il côtoyait uniquement dans l'exercice de ses fonctions de responsable des livraisons, prenne à sa charge, à hauteur de 2.000 euros, le voyage d'agrément de Monsieur [K] et de sa famille en République Dominicaine ; que, pour néanmoins écarter la faute grave et condamner l'exposante au paiement d'indemnités de rupture et rappel de salaire au titre de la mise à pied, la cour d'appel a retenu que Monsieur [K] avait été embauché en 1985, qu'il n'avait pas fait l'objet de sanctions durant sa carrière, avait bénéficié de bonnes évaluations professionnelles, et que le licenciement avait été prononcé 10 ans après la commission des faits, « lorsqu'ils se sont révélés » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, L. 1234-9 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que de l'article L. 1221-1 du même code et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016