Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.909
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 novembre 2018), Mme X., diplômée du cours des cadres en juin 1995, M. J. et Mme V., diplômés du cours des cadres en juillet 2003, ayant perdu suite à leur promotion l'avancement conventionnel de 4 % accordé lors de l'obtention de leur diplôme, ont, avec d'autres salariés, saisi le 18 avril 2016 la juridiction prud'homale aux fins de paiement par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) Rhône-Alpes de diverses sommes en application de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [.], défenderesse à la cassation.
- Solution: Cassation.
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- Réponse: En statuant ainsi, alors qu'en application des textes précités dans leur version issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, les échelons attribués après la réussite à l'examen sanctionnant la fin des études de la formation des cadres, qui ne sont pas des échelons supplémentaires d'avancement conventionnel, devaient être conservés par les salariés lors de leur promotion aux fonctions d'inspecteur du recouvrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X., M. J. et Mme V. de leurs demandes au titre de l'article 32 de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957, en rappels de salaires et congés payés afférents, et de leurs demandes en dommages-intérêts pour résistance abusive et en ce qu'il les condamne à payer la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 902 F-D Pourvoi n° A 19-10.909 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020 1°/ Mme I...
X..., domiciliée [...] , 2°/ M.
N...
J..., domicilié [...] , 3°/ Mme K...
V..., domiciliée [...] , ont formé le pourvoi n° A 19-10.909 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., M.
J... et Mme V..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.
Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 novembre 2018), Mme X..., diplômée du cours des cadres en juin 1995, M.
J... et Mme V..., diplômés du cours des cadres en juillet 2003, ayant perdu suite à leur promotion l'avancement conventionnel de 4 % accordé lors de l'obtention de leur diplôme, ont, avec d'autres salariés, saisi le 18 avril 2016 la juridiction prud'homale aux fins de paiement par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) Rhône-Alpes de diverses sommes en application de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Congés payés • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/10/2020
- Numéro d'affaire
- 19-10.909
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00902
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 novembre 2018), Mme X..., diplômée du cours des cadres en juin 1995, M. J... et Mme V..., diplômés du cours des cadres en juillet 2003, ayant perdu suite à leur promotion l'avancement conventionnel de 4 % accordé lors de l'obtention de leur diplôme, ont, avec d'autres salariés, saisi le 18 avril 2016 la juridiction prud'homale aux fins de paiement par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) Rhône-Alpes de diverses sommes en application de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches réunies Enoncé du moyen 2. Les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes au titre de l'article 32 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels…