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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.909

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/10/2020
Numéro d'affaire
19-10.909
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00902

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 902 F-D Pourvoi n° A 19-10.909 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020 1°/ Mme I...

X..., domiciliée [...] , 2°/ M.

N...

J..., domicilié [...] , 3°/ Mme K...

V..., domiciliée [...] , ont formé le pourvoi n° A 19-10.909 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., M.

J... et Mme V..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.

Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 novembre 2018), Mme X..., diplômée du cours des cadres en juin 1995, M.

J... et Mme V..., diplômés du cours des cadres en juillet 2003, ayant perdu suite à leur promotion l'avancement conventionnel de 4 % accordé lors de l'obtention de leur diplôme, ont, avec d'autres salariés, saisi le 18 avril 2016 la juridiction prud'homale aux fins de paiement par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) Rhône-Alpes de diverses sommes en application de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale.